CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS DE SAISIE
SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 95 Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 ci-dessus. ARTICLE 96 Si aucun bien n’est passible de saisie ou n’a manifestement pas de valeur marchande, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le créancier requiert la…