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CHAPITRE 2 : LA CESSION DES REMUNERATIONS

ARTICLE 205 La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.   ARTICLE 206 Après…

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LES CREANCES D’ALIMENTS

ARTICLE 213 Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d’aliments peuvent, en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d’aliments sur des fonds publics ou particuliers. Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties.   ARTICLE 214 La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception…

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TITRE VI : SAISIE-APPREHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS / CHAPITRE 1 : LA SAISIE-APPREHENSION

ARTICLE 218 Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu’en vertu d’un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d’une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d’une saisie-revendication.   CHAPITRE 1 : LA SAISIE-APPREHENSION SECTION  1 : APPREHENSION ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE TENUE DE LA REMISE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE ARTICLE 219 Un commandement de délivrer…

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CHAPITRE 2 : LA SAISIE-REVENDICATION

ARTICLE 227 Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication. Exception faite du cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire. La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure…

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TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES DROITS D’ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES / CHAPITRE 1 : LA SAISIE

ARTICLE 236 La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.   ARTICLE 237 Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité : 1°) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège…

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CHAPITRE 2 : LA VENTE

ARTICLE 240 A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 ci-dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.   ARTICLE 241 Le cahier des charges, établi en vue de…

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CHAPITRE 3 : PLURALITE DE SAISIES

ARTICLE 245 En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu’à ce qu’il ait obtenu un titre exécutoire.

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TITRE VIII : LA SAISIE IMMOBILIERE / CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE 246 Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle.   CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE ARTICLE 247 La vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non…

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