CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS DE SAISIE

SECTION I :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 95

Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 ci-dessus.

 

ARTICLE 96

Si aucun bien n’est passible de saisie ou n’a manifestement pas de valeur marchande, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l’exécution.

 

ARTICLE 97

Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d’en informer préalablement le créancier, sauf en cas d’urgence absolue.

En tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés.

 

ARTICLE 98

A l’expiration d’un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l’huissier ou l’agent d’exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l’habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 ci-dessus.

 

SECTION 2 :

LES OPERATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR

ARTICLE 99

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier ou l’agent d’exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu’il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.

 

ARTICLE 100

L’huissier ou l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient, à peine de nullité:

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; l’élection éventuelle de domicile du saisissant ;

2°) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) la mention de la personne à qui l’exploit est laissé ;

4°) la désignation détaillée des objets saisis ;

5°) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;

6°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

7°) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un (1) mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;

8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9°) l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l’original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

10°) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 ci-après ;

11°) la reproduction des articles 143 à 146 ci-après.

 

ARTICLE 101

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l’article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après.

Il est fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de ce procès verbal portant les mêmes signatures que l’original est immédiatement remise au débiteur; cette remise vaut signification.

 

ARTICLE 102

Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit (8) jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.

 

ARTICLE 103

Le débiteur conserve l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d’en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie.

Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne.

Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.

 

ARTICLE 104

Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant.

Il en est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification dudit procès verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès verbal.

En cas de contestation, à défaut d’ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation.

A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

SECTION 3 :

OPERATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D’UN TIERS

ARTICLE 105

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens.

 

ARTICLE 106

Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à l’expiration d’un délai de huit (8) jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l’autorisation de la juridiction prévue par l’article précédent, l’huissier ou l’agent d’exécution peut saisir, entre les mains d’un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.

Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu’il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.

 

ARTICLE 107

L’huissier ou l’agent d’exécution invite le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.

En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts.

 

ARTICLE 108

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l’indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l’article précédent.

 

ARTICLE 109

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité :

1°) la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2°) la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social; l’élection éventuelle de domicile;

3°) les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale ses forme, dénomination et siège social;

4°) la mention des nom, prénoms et domicile du tiers ;

5°) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l’indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ;

6°) la désignation détaillée des biens saisis ;

7°) la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

8°) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article 112 ci-après qui est reproduit dans l’acte ;

9°) l’indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée à l’huissier ou à l’agent d’exécution du créancier saisissant ;

10°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

11°) l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et sur les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;

12°) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis.

 

ARTICLE 110

Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l’huissier ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l’article 109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal. Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.

Lorsque le tiers n’a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit (8) jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu’il lui en communique le procès verbal.

 

ARTICLE 111

Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit (8) jours au plus tard après la saisie.

A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits.

 

ARTICLE 112

Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L’huissier ou l’agent d’exécution pourvoit à la nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens.

 

ARTICLE 113

Sous réserve du droit d’usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou de plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne.

Si parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu’à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.

 

ARTICLE 114

Si le tiers se prévaut d’un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l’huissier ou l’agent d’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie.

Dans le délai d’un (1) mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l’instance.

A défaut de contestation dans le délai d’un (1) mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.