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CHAPITRE II : RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L’ESPACE OHADA (2015)

SECTION 3 : RECONNAISSANCE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ETRANGERE ET MESURES DISPONIBLES ARTICLE 256-14 Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3,3-1 et 3-2 ci-dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant. Une demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants : 1°) une copie certifiée conforme de la décision d’ouverture de la procédure collective étrangère et de désignation du représentant étranger; 2°)…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2015)

ARTICLE 257 Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998, n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur.   ARTICLE 258 Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des États parties dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption. Il entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de…

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L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF (2015)

(ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF ADOPTE LE 10 SEPTEMBRE 2015 A BASSAM EN CÔTE D’IVOIRE ENTREE EN VIGUEUR LE 24 DECEMBRE 2015)   N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/    ACTE UNIFORME DU 10 AVRIL 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : ACTE UNIFORME ABROGE PREAMBULE TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 3.2) TITRE I…

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TITRE III : LA SAISIE-VENTE / CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE

ARTICLE 91 Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE ARTICLE 92 La saisie est précédée…

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LIVRE I : PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT / TITRE I : INJONCTION DE PAYER / CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE L’EXERCICE DE L’INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 1 Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.   ARTICLE 2 La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : la créance a une cause contractuelle ; engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

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CHAPITRE 2 : PROCEDURE

SECTION 1 : LA REQUÊTE ARTICLE 3 La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par…

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TITRE II : PROCEDURES SIMPLIFIEES TENDANT A LA DELIVRANCE OU A LA RESTITUTION D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE / CHAPITRE 1 : LA REQUÊTE

ARTICLE 19 Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution.   CHAPITRE 1 : LA REQUÊTE ARTICLE 20 La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l’obligation de délivrance ou de restitution. Les parties…

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CHAPITRE 2 : LA DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER

ARTICLE 23 Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.   ARTICLE…

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