TITRE IV : LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES / CHAPITRE I : L’ACTE DE SAISIE

ARTICLE 153

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

 

ARTICLE 154

L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.

Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie.

Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

ARTICLE 155

Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives.

Lorsqu’une saisie de créances se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

 

ARTICLE 156

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq (5) jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

CHAPITRE I :

L’ACTE DE SAISIE

ARTICLE 157

Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution.

Cet acte contient à peine de nullité :

1°) l’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un (1) mois prévu pour élever une contestation ;

4°) l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

5°) la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.

 

ARTICLE 158

La saisie de créances entre les mains d’une personne demeurant à l’étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.

 

ARTICLE 159

Lorsqu’elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n’est point valable si l’acte de saisie n’est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s’il n’est visé par elle sur l’original ou, en cas de refus, par le Ministère Public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

 

ARTICLE 160

Dans un délai de huit (8) jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1°) une copie de l’acte de saisie ;

2°) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un (1) mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.

 

ARTICLE 161

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Dans le délai de quinze (15) jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:

a) au crédit :

  • les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte;

b) au débit :

  • l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés;
  • les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.

Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.

En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

 

ARTICLE 162

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.

 

ARTICLE 163

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.

Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier ou de l’agent d’exécution, ceux-ci demandent à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.