TITRE V : SAISIE ET CESSION DES REMUNERATIONS / CHAPITRE 1 : LA SAISIE DES REMUNERATIONS

ARTICLE 173

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

 

ARTICLE 174

La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu’en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu’après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.

 

ARTICLE 175

Les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.

 

ARTICLE 176

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rémunérations du travail.

 

ARTICLE 177

Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie.

L’assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite:

  • des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;
  • des indemnités représentatives de frais ;
  • des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
  • des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie.

Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie.

 

ARTICLE 178

Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent Titre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction compétente.

CHAPITRE 1 :

LA SAISIE DES REMUNERATIONS

SECTION I :

LA TENTATIVE DE CONCILIATION

ARTICLE 179

La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier.

Cette requête contient :

1°) les nom, prénoms et adresse du débiteur ;

2°) les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;

4°) l’existence éventuelle d’un privilège ;

5°) les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

 

ARTICLE 180

Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

 

ARTICLE 181

Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze (15) jours avant l’audience.

La convocation :

1°) mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;

2°) contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées ;

3°) indique au débiteur qu’il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu’il pourrait faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;

4°) indique également les conditions de sa représentation à cette audience.

A défaut de retour de l’avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle n’estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l’intéressé, rend une décision par laquelle elle procède aux vérifications prévues par l’article 182 ci-après. Cette décision qui n’est pas susceptible d’opposition ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.

 

ARTICLE 182

Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu’elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l’une d’elles.

En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l’arrangement qui met fin à la procédure.

A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

 

SECTION 2 :

LES OPERATIONS DE SAISIE

ARTICLE 183

Dans les huit (8) jours de l’audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l’acte de saisie à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

 

ARTICLE 184

L’acte de saisie contient :

1°) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;

2°) le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

3°) le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

4°) l’injonction de déclarer au greffe, dans les quinze (15) jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d’exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics ;

5°) la reproduction des articles 185 à 189 ci-après.

 

ARTICLE 185

L’employeur qui, sans motif légitime, n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.

 

ARTICLE 186

L’employeur est tenu d’informer le greffe et le saisissant, dans les huit (8) jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.

 

SECTION 3 :

EFFETS DE LA SAISIE

ARTICLE 187

La notification de l’acte de saisie frappe d’indisponibilité la quotité saisissable du salaire.

 

ARTICLE 188

L’employeur adresse tous les mois au greffe ou à l’organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable.

Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l’avis de réception du mandat délivré par l’administration des postes.

Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l’acte de saisie qui lui a été notifié.

 

ARTICLE 189

Si l’employeur omet d’effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trois (3) jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier.

Le tiers saisi dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe.

La décision non frappée d’opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

SECTION 4 :

PLURALITE DE SAISIE

ARTICLE 190

Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise ou adressée à la juridiction compétente contre récépissé.

La requête contient les énonciations requises par l’article 179 ci-dessus.

 

ARTICLE 191

Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.

 

ARTICLE 192

L’intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours.

Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l’indû contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.

 

ARTICLE 193

Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.

 

SECTION 5 :

LA REMISE DES FONDS ET LEUR REPARTITION

ARTICLE 194

Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

 

ARTICLE 195

Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d’un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu’il l’a reçue de l’employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

 

ARTICLE 196

En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

 

ARTICLE 197

S’il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public.

Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l’autorisation du président de la juridiction compétente.

 

ARTICLE 198

Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers.

Le greffier notifie l’état de répartition à chaque créancier et lui verse le montant lui revenant.

Les sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

 

ARTICLE 199

Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

 

ARTICLE 200

L’état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze (15) jours de sa notification par opposition formée au greffe.

 

ARTICLE 201

La mainlevée de la saisie résulte, soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l’extinction de la dette.

Elle est notifiée à l’employeur dans les huit (8) jours.

 

SECTION 6 :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 202

Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu’il n’ait comparu par mandataire.

 

ARTICLE 203

Lorsque, sans changer d’employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d’être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.

 

ARTICLE 204

En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur conformément à l’article 186 ci-dessus. A défaut, la saisie prend fin.

Si, en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d’une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l’alinéa précédent.