CHAPITRE 2 : LA CESSION DES REMUNERATIONS

ARTICLE 205

La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.

 

ARTICLE 206

Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et la notifie à l’employeur en indiquant:

  • le montant mensuel du salaire du cédant,
  • le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie.

La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.

 

ARTICLE 207

L’employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d’une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l’employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l’article 189 ci-dessus.

 

ARTICLE 208

En cas de survenance d’une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.

 

ARTICLE 209

Dans le cas de survenance d’une saisie, le greffier notifie l’acte de saisie au cessionnaire, l’informe qu’il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l’invite à produire un relevé de ce qui reste dû.

Le greffier informe également l’employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe.

 

ARTICLE 210

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession.

Le greffier avise l’employeur et l’informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.

 

ARTICLE 211

S’il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l’action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d’urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu’à la décision définitive sur le fond.

 

ARTICLE 212

Le greffier, d’office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas :

  • d’annulation judiciaire de la cession;
  • de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l’article 205 ci-dessus ;
  • de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l’exécution de la cession.