CHAPITRE 6 : DES DECLARATIONS DE NAISSANCE ET DE DECES PAR LES AGENTS DE COLLECTE
ARTICLE 19 L’agent de collecte peut procéder, pour le compte des personnes habilitées à le faire, et sur la base des informations recueillies dans les registres en sa possession, à la déclaration des naissances ou des décès auprès de l’Officier ou de l’agent de l’état civil territorialement compétent, dans le respect des délais légaux. Il en informe la personne de qui il a reçu mandat. Il lui remet copie du récépissé de déclaration délivré par l’officier ou l’agent de…