CHAPITRE 3 : INCAPACITE DU MINEUR
ARTICLE 32 Le mineur est incapable d’accomplir seul les actes la vie civile. ARTICLE 33 Le mineur a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal, soit un tuteur. Toutefois, les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de seize (16) ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu’avec son consentement. Le mineur ne peut agir ou…