ARTICLE 42
L’administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l’autorité parentale pouvoir d’administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus.
ARTICLE 43
L’administration légale des biens du mineur est pure et simple ou sous contrôle du juge des tutelles.
Elle est pure et simple lorsqu’elle est exercée conjointement par les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale. Elle est soumise au contrôle du juge des tutelles dans tous les autres cas prévus aux articles 6 à 9.
ARTICLE 44
Dans l’administration légale pure et simple, chacun des deux parents est réputé, à I ‘égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Dans l’administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
A défaut d’accord entre les deux parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d’un commun accord, les père et mère ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, ni consentir à un partage amiable, sans l’autorisation du juge de tutelle.
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les deux parents en sont solidement responsables.
ARTICLE 45
L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf ceux pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même.
Si les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, l’administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge des tutelles peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
ARTICLE 46
L’administrateur légal perçoit les revenus des biens de son enfant mineur et en dispose sous réserve de satisfaire aux charges ci-après :
1°) la nourriture, l’entretien et l’éducation du mineur, selon sa fortune ,
2°) le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;
3°) d’une façon générale, toutes dépenses nécessitées pour l’entretien et la conservation du patrimoine du mineur.
ARTICLE 47
Les droits reconnus à l’administrateur légal à l’article 42 sont indisponibles. Ils cessent :
1°) par la renonciation expresse de leur titulaire, dressée par acte authentique ;
2°) par la déchéance des droits de l’autorité parentale, ou par le retrait de l’administration légale.
ARTICLE 48
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, celle-ci ne comportant toutefois pas de conseil de famille.
Néanmoins, l’administrateur légal ne peut être astreint, au cours de la minorité de l’enfant, à justifier de sa gestion, comme le prescrit l’article 112 à l’égard du tuteur.
Il reste toutefois comptable vis-à-vis du mineur, quant à la propriété de ses biens dont il a l’administration à quelque titre que ce soit et de ceux de leurs revenus dont il n’a pas la libre disposition.
A ce titre, il est soumis à l’obligation de dresser inventaire comme il est dit aux articles 94 et 104, cet inventaire étant, en ce cas, établi en présence du juge des tutelles. Il doit, au même titre, rendre compte de sa gestion au terme de l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions des articles 114 et 115, l’avis préalable du juge des tutelles se substituant à celui du conseil de famille.
Ces règles ne peuvent préjudicier aux droits que les père et mère tiennent de l’exercice de l’autorité parentale.
ARTICLE 49
Ne sont pas soumis à l’administration légale :
1°) les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seront administrés par un tiers ; ce tiers aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux qui lui seront attribués par le juge des tutelles ;
2°) les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour indignité encourue de plein droit.
Peuvent ne pas être soumis à l’administration légale, sur décision du juge des tutelles, les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour indignité, lorsque celle-ci, judiciairement prononcée, n’était pas encourue de plein droit.
Dans tous les cas où l’administration légale des biens a été retirée aux parents, pour cause d’indignité, ces biens sont gérés par un administrateur spécialement désigné par le juge des tutelles qui fixe ses droits, pouvoirs et obligations.
ARTICLE 50
Dans tous les cas autres que ceux visés à l’article 44, l’administrateur légal doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
ARTICLE 51
L’administration légale cesse par la majorité, l’émancipation ou le décès de l’enfant.