CHAPITRE 3 : ADOPTION PLENIERE
ARTICLE 26 L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur du mineur âgé de moins de quinze (15) ans, accueilli au foyer de l’adoptant ou des adoptants depuis au moins six (6) mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze (15) ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée,…