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CHAPITRE PREMIER : DES ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION (1995)

ARTICLE 66 Aucun travail de prospection ou d’exploitation minière et de carrière ne peut être entrepris en surface à l’intérieur d’une zone de protection d’au moins cinquante mètres établie de part et d’autre ou aux alentours de propriétés closes, de murs ou d’un dispositif équivalent sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou à l’égard des villages ou groupes d’habitants, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés sans le consentement des collectivités concernées, ou…

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CHAPITRE 2 : RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL (1995)

ARTICLE 68 L’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et établies par la réglementation minière. L’occupation de ces terrains donne droit à indemnité au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant légitime. Le simple passage sur…

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CHAPITRE 3 : DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS (1995)

ARTICLE 72 Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant à un exploitant et susceptible d’un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage public, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant et moyennant, les cas échéant, le paiement d’une juste indemnité et des coûts d’utilisation. Une convention passée entre les exploitants voisins, ou entre l’exploitant concerné et le ministre chargé des Mines et tout autre…

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CHAPITRE 4 : DE LA SECURITE, DE L’HYGIENE ET DES MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT (1995)

ARTICLE 73 Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III et IV du Code minier, est tenu de les exécuter selon les règles de l’art de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens. Les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de reconnaissance, de recherche et d’exploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à l’utilisation des…

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CHAPITRE 5 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1995)

ARTICLE 76 Les activités régies par le Code minier doivent être conduites de manière à assurer la protection de la qualité de l’environnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la réglementation minière. ARTICLE 77 Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de carrières, avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit sur le terrain dans le cadre du titre ou de l’autorisation, doit préparer et…

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TITRE VII : DE LA FISCALITE (1995)

ARTICLE 80 Outre les redevances et taxes prévues au Code général des Impôts, y compris l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC), le titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est assujetti, pour ses activités en République de Côte d’Ivoire au paiement d’un droit fixe, d’une redevance superficiaire et d’une taxe ad valorem ou proportionnelle. ARTICLE 81 Les demandes d’attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d’amodiation, de transformation ou de renonciation de titres miniers et autorisations…

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TITRE VIII : DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES (1995)

ARTICLE 92 Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’une autorisation en vertu du Code minier sont soumis à la réglementation des changes de la République de Côte d’Ivoire. A ce titre, pendant la durée de validité de leur titre et autorisation et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de réglementation de change, ils peuvent être autorisés à : ouvrir et opérer en République de Côte d’Ivoire et ailleurs des comptes en monnaie…

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TITRE IX : DE L’ADMINISTRATION DES MINES (1995)

ARTICLE 93 Les ingénieurs et agents assermentés de l’Administration des Mines sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé des Mines de veiller à l’application du Code minier, ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s’étend sur tous les travaux de recherches, les exploitations minières et leurs dépendances. Ils sont chargés en outre : d’exercer une surveillance de Police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils…

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