CHAPITRE PREMIER : DES ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION (1995)
ARTICLE 66 Aucun travail de prospection ou d’exploitation minière et de carrière ne peut être entrepris en surface à l’intérieur d’une zone de protection d’au moins cinquante mètres établie de part et d’autre ou aux alentours de propriétés closes, de murs ou d’un dispositif équivalent sans le consentement du propriétaire ou du possesseur ou à l’égard des villages ou groupes d’habitants, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés sans le consentement des collectivités concernées, ou…