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CHAPITRE 2 : DES PERMIS D’EXPLOITATION (1995)

ARTICLE 16 Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant en vertu du Code minier et doit présenter une demande conforme à la réglementation minière avant…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS (1995)

ARTICLE 23 Les droits du titulaire d’un titre minier portent sur l’étendue du périmètre délimité dans le titre minier indéfiniment prolongé en profondeur par des verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface. La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées cartésiennes appuyées le cas échéant par des repères géographiques conformément à la réglementation minière. ARTICLE 24 L’extension du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers…

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CHAPITRE 1 : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION (1995)

ARTICLE 30 Toute personne physique ou morale peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de prospection délivrée par le directeur des Mines.   ARTICLE 31 L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes substances minérales sur toute l’étendue d’un ou plusieurs départements administratifs non classés comme zone interdite ou ne faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation artisanale ou semi-industrielle ou…

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CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE (1995)

ARTICLE 35 L’autorisation de reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes à la réglementation minière.   ARTICLE 36 L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit non exclusif de reconnaissance valable pour toutes les substances minérales. L’autorisation de reconnaissance ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre ou d’une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou…

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CHAPITRE 3 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE (1995)

ARTICLE 42 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation artisanale et semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines.   ARTICLE 43 L’autorisation d’exploitation artisanale et semi­-industrielle est accordée sous réserve des droits antérieurs par arrêté du ministre chargé des Mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; Groupements à vocation coopérative…

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CHAPITRE 4 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES (1995)

ARTICLE 53 Les autorisations d’exploitation de carrières sont de deux types : l’autorisation pour les carrières permanentes dite autorisation d’exploitation de substances de carrière ; l’autorisation pour les carrières temporaires dite autorisation d’extraction de matériaux de carrière. ARTICLE 54 L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines après consultations des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales concernées, aux personnes physiques de nationalité ivoirienne et aux sociétés…

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TITRE IV : DE L’EXPLOITATION DES HALDES ET TERRILS ET DES DECHETS DES EXPLOITATIONS DES MINES ET DES CARRIERES (1995)

ARTICLE 64 L’exploitation en vue de leur utilisation des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par des déchets d’exploitation de carrières est soumise à autorisation. Les dispositions du chapitre IV du titre III traitant des autorisations d’exploitation de carrières s’appliquent à l’exploitation des haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières.

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TITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES (1995)

ARTICLE 65 Les décrets en Conseils des ministres pris sur proposition du ministre chargé des Mines désignent celles des substances minérales rentrant dans la catégorie des substances dont la détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi que toutes transactions y afférentes sont soumises, selon leur importance pour l’intérêt national, à autorisation préalable du ministre chargé des Mines et à des règles particulières.

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