TITRE XI : CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER
ARTICLE 703 Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire. Tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi de Côte d’ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire si le…