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CHAPITRE II : GENERALITES

ARTICLE 2 CONTIGUÏTE Sont qualifiés de contigus, tous périmètres qui partagent au moins un point commun. ARTICLE 3 CORRESPONDANCES ET REQUÊTES Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, à peine d’irrecevabilité, être rédigées en langue officielle. Tout autre document produit par les demandeurs doit être rédigé en langue officielle ou être accompagné d’une traduction dûment certifiée. Les demandes et documents joints doivent être datés, signés avec identification du signataire et de sa qualité. Lorsqu’une demande doit être présentée en…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 36 EXTENSION DE VALIDITE A DE NOUVELLES SUBSTANCES Il est statué sur une demande d’extension de validité des titres miniers à de nouvelles substances dans les mêmes formes que pour une demande desdits titres miniers; il est procédé aux mêmes notifications et appréciations. L’extension de validité n’apporte aucune modification à la durée de validité en cours ni aux possibilités de renouvellement des titres miniers.   ARTICLE 37 CESSION ET TRANSMISSION Toute cession ou transmission de titres miniers, sous…

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CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 11 FORME, DIMENSION ET SUPERFICIE Le permis de recherche peut être de forme et de dimension quelconques. Il est délimité soit par des segments de ligne droite reliant deux points géodésiques ou deux points remarquables nettement matérialisés, soit par des segments de méridien ou de parallèle. Sauf accord de l’autorité chargée d’instruire la demande, ces segments doivent avoir une longueur comprise entre 1 et 50 kilomètres. Le permis de recherche a une superficie au plus égale à 1000…

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CHAPITRE II : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 23 FORME ET DIMENSION Le permis d’exploitation est toujours situé entièrement à l’intérieur des permis de recherche dont il dérive. Il a une forme carrée ou rectangulaire dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Cependant le permis d’exploitation peut avoir une forme polygonale autre que celle d’un carré ou d’un rectangle. ARTICLE 24 SITUATION La situation géographique d’un permis d’exploitation est définie par le rattachement de son centre, ou d’un angle, à un point repère au…

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CHAPITRE IV : PERSONNEL ET FORMATION

ARTICLE 42 Le permissionnaire ou son répondant devra, dès le début de la réalisation des opérations minières, employer, en priorité, la main-d’œuvre de nationaux ivoiriens, dans une proportion minimale de 80 % de l’effectif total. A cette fin, le ministre chargé des Mines sera informé de tous les besoins en personnel de façon à pouvoir proposer à l’exploitant, des agents de l’Administration présentant les qualifications requises et pouvant être détachés, voire embauchés définitivement. Dès l’octroi de l’autorisation d’exploitation, un…

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CHAPITRE PREMIER : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION

ARTICLE 47 ATTRIBUTION L’autorisation de prospection prévue à l’article 30 de la loi minière est accordée par autorisation délivrée par le directeur des Mines pour une ou plusieurs substances et pour une localité déterminée. L’existence dans une localité d’une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne fait pas obstacle à l’octroi, à d’autres personnes morales, de titres miniers ou d’autorisations valables pour les mêmes substances. ARTICLE 48 CONDITIONS D’OCTROI Le dossier de demande d’autorisation doit comprendre les pièces…

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CHAPITRE II : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

ARTICLE 54 CONDITIONS D’OCTROI Le dossier de demande d’une autorisation de reconnaissance précise la ou les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée. Il comprend les pièces suivantes : une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines; une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée ; une lettre de motivation (objets de la reconnaissance) ; la justification des capacités techniques et financières du demandeur ; le programme des…

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CHAPITRE III : AUTORISATION D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 58 ZONES RESERVEES Le décret prévu à l’article 42 de la loi minière définit des zones où la recherche et l’exploitation de certaines substances minérales bénéficient d’un régime particulier destiné à en promouvoir la mise en valeur sous forme artisanale et semi-industrielle. Ce régime particulier peut s’appliquer : aux substances dont l’exploitation, sous forme artisanale, est traditionnelle, telle que l’or alluvionnaire ou éluvionnaire et le diamant ; aux substances dont l’exploitation, serait, dans les conditions économiques du moment,…

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