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TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE (2000)

ARTICLE 29 L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine. L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions. L’hymne de la République est l’Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.   ARTICLE 30 La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle…

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TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT (2000)

ARTICLE 34 Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.   ARTICLE 35 Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante (40)…

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TITRE IV : DU PARLEMENT (2000)

ARTICLE 58 Le Parlement est constitué par une Chambre unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Les députés sont élus au suffrage universel direct.   ARTICLE 59 La durée de la législature est de cinq (5) ans. Le mandat parlementaire est renouvelable. Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat. Les élections ont lieu vingt (20) jours au moins et cinquante…

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TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF (2000)

ARTICLE 71 L’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi. La loi fixe les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités; la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ; la détermination des crimes et…

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TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX (2000)

ARTICLE 84 Le Président de la République négocie et ratifie les Traités et les Accords internationaux.   ARTICLE 85 Les Traités de paix, les Traités ou Accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.   ARTICLE 85 BIS La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.   ARTICLE 86 Si…

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TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (2000)

ARTICLE 88 Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.   ARTICLE 89 Le Conseil constitutionnel se compose : d’un Président; des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ; de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.   ARTICLE…

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TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE (2000)

ARTICLE 101 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.   ARTICLE 102 La Justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national au nom du peuple par des Juridictions suprêmes : Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Cour des Comptes, et par des Cours d’appels et des tribunaux. Des lois organiques fixent la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces Juridictions.   ARTICLE 103 Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à…

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TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE (2000)

LOI ORGANIQUE N° 2002-05 DU 3 JANVIER 2002 DETERMINANT LA COMPOSITION, LE FONCTIONNEMENT ET LA PROCEDURE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE   ARTICLE 108 La Haute Cour de Justice est composée de députés que l’Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation. Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la…

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