CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (1995)
ARTICLE 99 Les ingénieurs des Mines et autres agents assermentés relevant de l’Administration des Mines ont, la qualité d’officier de Police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au Code minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle. Les autres agents de l’Administration des Mines sont tenus de transmettre à l’Administration des Mines leurs procès-verbaux de recherche et de constatation des infractions au Code minier ainsi que les substances minérales saisies. Les autorités civiles et militaires sont…