TITRE VII : REHABILITATION DES CONDAMNES

ARTICLE 765

Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d’Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

ARTICLE 766

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’instruction.

ARTICLE 767

La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci- après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement pour crime ou délit :

1°) pour la condamnation à l’amende, après un délai de  cinq (5) ans, à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;

2°) pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de cinq (5) ans, à compter de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;

3°) pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un (1) an, après un délai de dix ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ;

4°) pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de quinze (15) ans compté de la même manière.

Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion des peines a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

ARTICLE 768

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

ARTICLE 769

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq (5) ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation.

ARTICLE 770

Le condamné qui est en état de récidive, celui qui, après avoir obtenu la réhabilitation, a encouru une nouvelle condamnation, celui qui, condamné contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, a prescrit contre l’exécution de la peine, n’est admis à demander sa réhabilitation qu’après un délai de dix (10) années écoulées depuis sa libération ou depuis, la prescription.

Néanmoins, le récidiviste qui n’a subi aucune peine criminelle et le réhabilité qui n’a encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle est admis à demander la réhabilitation après un délai de six (6) années écoulées depuis sa libération.

Est également admis à demander sa réhabilitation, après un délai de six (6) années écoulées depuis la prescription, le condamné contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui a prescrit contre l’exécution peine.

Le condamné contradictoirement, le condamné par contumace ou par défaut, qui a prescrit contre l’exécution de la peine, est tenu, outre les conditions énoncées aux articles suivants, de justifier qu’il n’a encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crime ou délit et qu’il a eu une conduite irréprochable.

ARTICLE 771

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi.

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation solidaire, la Chambre d’instruction fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au comptable du Trésor public comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq (5) ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

ARTICLE 772

Si depuis l’infraction le condamné a rendu des services éminents au Pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas, la Chambre d’instruction peut accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés.

ARTICLE 773

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle.

Cette demande précise :

1°) la date de la condamnation ;

2°) les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

ARTICLE 774

Le procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

II prend, en outre, l’avis du juge de l’application des peines.

ARTICLE 775

Le procureur de la République se fait délivrer :

1°) une expédition des décisions de condamnation ;

2°) un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3°) un bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

ARTICLE 776

La Chambre d’instruction est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la Chambre d’instruction toutes pièces utiles.

ARTICLE 777

La Chambre d’instruction statue dans le mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

ARTICLE 778

L’arrêt de la Chambre d’instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent Code.

ARTICLE 779

Dans les cas prévus par l’article 772, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rejetant la demande en réhabilitation est formé sans consignation ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés sans frais.

ARTICLE 780

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux (2) années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.

ARTICLE 781

Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des décisions de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

ARTICLE 782

La réhabilitation produit les effets de l’amnistie.