CHAPITRE 3 : REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (2019)

SECTION 1 :

ORGANISATION DE L’INFORMATION

ARTICLE 63

EXAMEN DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Tous les dossiers de pré-qualification et d’appel d’offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l’appel à concurrence et la publication correspondante, par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics qui dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers.

Les rejets prononcés par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics doivent toujours être motivés.

En cas de rejet des dossiers, l’autorité contractante dispose d’un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la notification du rejet ou du dépassement du délai prévu à l’alinéa 1 du présent article, pour se conformer aux observations de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics. Le dossier corrigé est transmis à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour validation définitive, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de sa date de réception.

Les contestations sont soumises à l’organe de régulation.

ARTICLE 64

PUBLICITE OBLIGATOIRE

64. 1 : Les avis d’appel à concurrence doivent obligatoirement faire l’objet d’une publication dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire sous peine de nullité, sous réserve de la prise de mesures relatives à la passation électronique des marchés publics. A cet effet, le délai minimum de réception des candidatures ou des offres à compter de la publication pour les procédures nationales est de trente (30) jours. Tout appel d’offres ouvert non publié par ce canal est considéré comme nul et non avenu. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification.

Les avis d’appel à concurrence peuvent également faire l’objet d’une insertion parallèle, au choix de l’autorité contractante, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, par affichage ou par tout autre moyen approprié.

64.2 : En cas d’appel d’offres international, l’avis d’appel à la concurrence doit être également publié dans un journal d’annonces internationales ou sur le Web, parallèlement à sa publication dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire sous peine de nullité de la procédure.

Le délai minimum de réception des candidatures ou des offres à compter de la publication est de quarante-cinq (45) jours.

64.3 : Dans les procédures avec pré-qualification ou établissement d’une liste restreinte, les délais prévus au présent article s’appliquent.

64.4 : Les autorités contractantes veillent également à ce que les obligations de publicité communautaire soient respectées lorsque le montant prévisionnel du marché atteint ou dépasse les seuils de publicité communautaire définis par la Commission de I’UEMOA.

ARTICLE 65

COMMUNICATIONS

65.1 : Les communications et les échanges d’informations prévus au présent article sont effectués dans les locaux de l’autorité contractante, par service postal ou remis par porteur.

Les documents à adresser par les autorités contractantes aux candidats, ainsi que les offres ou demandes de participation adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également être transmis par moyens électroniques. Ce mode de transmission doit être privilégié dès lors que les moyens technologiques le permettent.

65.2 : Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

Les documents d’appel d’offres et de consultation sont mis à la disposition des candidats par moyen électronique. Parallèlement, ces documents peuvent être mis à la disposition des candidats dans les locaux de l’autorité contractante, par service postal ou remis par porteur, s’ils en font la demande.

Sauf dispositions contraires prévues dans l’avis de consultation, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées par moyen électronique à l’autorité contractante, qui s’assure de l’authenticité de la transmission par tout moyen approprié et dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Les dispositions du présent Code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique, dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de l’autorité contractante.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer notamment, l’intégrité et la traçabilité des données, ainsi que la préservation de la confidentialité des offres et des demandes de participation et que, les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

65.3 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics.

SECTION 2 :

PRESENTATION DES OFFRES

ARTICLE 66

CONDITIONNEMENT DE L’OFFRE

66.1 : Les offres des candidats doivent être placées dans une grande enveloppe ou enveloppe extérieure contenant l’enveloppe de l’offre technique et celle de l’offre financière. L’enveloppe ou le contenant extérieur doit être fermé, de façon à ne pouvoir être ouvert qu’en séance d’ouverture des plis.

Cette enveloppe ou contenant porte l’indication de l’appel à concurrence auquel l’offre se rapporte, qui est mentionnée comme suit « Appel d’offres n° … Offre à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture ».

Cependant, si un soumissionnaire inscrit une mention autre que celle indiquée ci-dessus, cela n’entraîne pas le rejet de son offre.

66.2 : L’enveloppe extérieure contient d’une part, l’enveloppe de l’offre technique, rassemblant l’ensemble des pièces justificatives précisées dans les données particulières d’appel à la concurrence, et d’autre part, l’enveloppe de l’offre financière qui contient la soumission et tous les éléments chiffrés de l’offre. A la différence de l’enveloppe extérieure, qui est anonyme, les deux enveloppes intérieures portent le nom du candidat, ainsi que la mention « offre technique » ou « offre financière » selon le cas.

Si des offres sont accompagnées d’échantillons, ceux-ci doivent être présentés de telle sorte que le nom des candidats ne puisse être connu avant l’ouverture des plis.

66.3 : Sans préjudice des dispositions du présent Code, notamment celles prévues en matière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats, il est interdit à l’autorité contractante de divulguer les renseignements que les soumissionnaires lui communiquent et qui concernent les aspects confidentiels des offres, notamment les secrets techniques et commerciaux.

ARTICLE 67

RECEPTION DES OFFRES

Sous la responsabilité des candidats et soumissionnaires, les offres doivent parvenir avant la date et l’heure limites de leur réception, aux lieux indiqués dans les données particulières d’appel à concurrence, entre les mains de l’autorité désignée par ce règlement qui a la qualité de dépositaire. Cette autorité donne, le cas échéant, récépissé du dépôt ou avis de réception des offres reçues. Elle relève les altérations des enveloppes extérieures pouvant être constatées.

A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre et enregistrés par ordre d’arrivée dans un registre spécial délivré par l’autorité susvisée. Ces plis restent fermés jusqu’au moment de leur ouverture.

ARTICLE 68

DELAI DE RECEPTION DES OFFRES

68.1 : Le délai de réception des offres ou candidatures correspond au délai de publicité de l’appel d’offres.

68.2 : Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites fixées dans les données particulières d’appel à concurrence, le délai de réception des offres est prolongé d’au moins un (1) jour. Dans ce cas, les candidats sont informés par tout moyen laissant trace écrite et par affichage sur le lieu du dépôt.

68.3 : Si, en réponse à la demande écrite d’un candidat, des informations supplémentaires concernant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par écrit à ce candidat, l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats et les diffuser par les moyens définis aux articles 64 et 65 du présent Code.

68.4 : Si, pendant le délai de réception des offres et au moins quinze (15) jours avant la date limite, l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, estime que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier d’appel à concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 64 et 65 du présent Code. Les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de leurs engagements.

68.5 : Aucune modification des conditions de participation ou du dossier d’appel à la concurrence ne peut être apportée moins de quinze (15) jours avant la date limite de réception des offres, sauf report au moins équivalent de cette date limite.

68.6 : Si l’autorité contractante souhaite que l’appel à la concurrence soit annulé, elle en fait la demande motivée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Toutefois, cette demande ne peut intervenir que préalablement à la date d’ouverture des offres, sauf en cas d’extinction de l’objet de l’appel d’offres.

L’autorité contractante porte à la connaissance des candidats, par les moyens définis aux articles 64 et 65 du présent Code, la décision d’annulation prise par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué.

Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement. L’autorité dépositaire des offres procède à l’ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d’identifier les candidats et leur retourner leurs offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.

Dans le cas des avis ayant fait l’objet d’une publication au niveau communautaire, l’organe de contrôle informe la Commission de l’UEMOA de la décision d’annulation de la procédure d’appel d’offres.

SECTION 3 :

OUVERTURE DES PLIS

ARTICLE 69

NOMBRE DE PLIS

Si aux date et heure limites de réception des offres, il est reçu au moins un pli, la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres procède aux opérations d’ouverture de plis.

Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été reçu aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante informe le ou les soumissionnaires par écrit et ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours. Ce nouveau délai fait l’objet d’une nouvelle publication.

A l’issue de ce nouveau délai, la commission procède aux opérations d’ouverture, quel que soit le nombre de plis reçus.

Si aux date et heure limites de réception des offres, aucun pli n’a été reçu, la commission ouvre alors un nouveau délai pour le dépôt des offres. Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours.

L’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe, porte alors ce nouveau délai à la connaissance du public par les moyens prévus aux articles 64 et 65 du présent Code.

ARTICLE 70

OPERATIONS D’OUVERTURE DES PLIS

70.1 : Au plus tard une (1) heure après la date et l’heure limites fixées pour la réception des offres, seuls sont ouverts les plis reçus dans les conditions définies aux articles 67 à 69 du présent Code, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants.

Cette ouverture intervient à la date limite fixée pour la réception des offres et à l’heure prévue par le dossier d’appel à la concurrence.

Le non-respect de la date et de l’heure limites d’ouverture des plis, entraîne la nullité de la procédure.

L’application des conditions de participation aux marchés publics fixées aux articles 37 à 40 du présent Code ne peut conduire au rejet d’une offre lors des opérations d’ouverture des plis.

Seule l’analyse technique de l’offre peut éventuellement conduire à un rejet ultérieurement. Toutefois, les offres reçues hors délais donnent lieu au rejet à la séance d’ouverture des plis.70.2 : La commission d’ouverture des plis et de jugement des offres procède à l’ouverture des enveloppes et contenants extérieurs, en relevant le nom de chaque soumissionnaire, constate la présence des deux enveloppes intérieures et ouvre l’une après l’autre, en un seul temps, les enveloppes intérieures contenant respectivement les offres techniques et financières. Le président lit à haute voix, les informations contenues dans les pièces justificatives de chaque offre, notamment, les pièces d’éligibilité, le montant de chaque offre et de chaque variante.

Le comité d’évaluation enregistre ces pièces et dresse par la même occasion la liste de tous les soumissionnaires.

Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d’ouverture.

70.3 : La commission charge le comité d’évaluation des offres, d’une part, du contrôle de la régularité des offres au regard des articles 37 à 40 du présent Code et d’autre part, de l’analyse technique et financière de celles-ci.

La date limite à laquelle le comité d’évaluation des offres doit déposer son rapport est fixée par le président de la commission dans un délai tenant compte du nombre d’offres dépouillées et de la complexité de l’objet de l’appel d’offres et du délai prévu à l’article 75.6 du présent Code.

70.4 : Dans un souci de confidentialité des opérations d’analyse des offres, la garde des originaux des différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au responsable du comité d’évaluation, les copies des offres ayant été réparties entre tous les autres membres de la commission. Toutefois, en séance de jugement, chaque membre de la commission peut, s’il le juge nécessaire, procéder à une consultation des originaux desdits pièces et échantillons.

Les garanties de soumission restent sous la garde de l’unité de gestion administrative, du maître d’ouvrage délégué ou du maître d’œuvre s’il existe.

Les plis déposés avec retard sont conservés à la disposition de leurs expéditeurs sans être ouverts. Ceux-ci sont par la suite retournés à leurs propriétaires dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

Le délai de conservation des plis ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Le délai de validité des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à cent quatre-vingts (180) jours. Ce délai peut être prorogé de trente (30) jours à la demande de l’autorité contractante.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d’ouverture.

Le procès-verbal est contresigné par tous les membres de la commission. Une copie du procès-verbal est transmise par la suite à tous les soumissionnaires qui en font la demande.

Le procès-verbal est établi conformément à un modèle élaboré par l’organe de régulation.

Après la séance d’ouverture, une copie des offres des soumissionnaires, identique en tout point de vue à l’original, est transmise à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, pour les opérations soumises à son contrôle a priori.

SECTION 4 :

JUGEMENT DES OFFRES

ARTICLE 71

ANALYSE ET EVALUATION DES OFFRES

71.1 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles, le comité d’évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle et dans le délai imparti, à une analyse technique et financière et à un classement des offres suivant les critères édictés dans le dossier d’appel d’offres.

71.2 : En tout premier lieu, le comité d’évaluation des offres procède à l’examen des pièces administratives produites et arrête la liste des soumissionnaires en distinguant sur celle-ci les candidats dont les offres sont régulières et ceux dont les offres sont irrégulières conformément aux dispositions des articles 37 à 40 du présent Code.

71.3 : Le comité d’évaluation des offres procède ensuite, de manière strictement confidentielle et dans le délai qui lui est imparti par la commission, à l’analyse technique et financière et propose un classement des offres suivant les critères prévus dans le dossier d’appel d’offres.

L’analyse des offres faite par le comité d’évaluation des offres doit se fonder sur des critères d’évaluation nécessairement indiqués, de manière précise et détaillée, dans les données particulières de l’appel d’offres.

Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel à concurrence. Seule la variante du soumissionnaire retenu est prise en considération.

Le comité d’évaluation des offres ne peut interroger les soumissionnaires que pour leur faire préciser la teneur de leurs offres.

Le comité peut corriger notamment les erreurs purement arithmétiques et de report constatées au cours de l’examen des offres et demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison.

Aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée.

Il est tenu de faire cette demande par écrit. Pour être prises en compte, les réponses écrites faites par les soumissionnaires doivent être reçues dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la demande et ne peuvent modifier les éléments précédemment fournis se rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.

71.4 : En cas d’appels à concurrence, un même candidat ne peut en aucun cas participer, à titre individuel ou en tant que cotraitant, à plus d’une offre pour un même lot. Si tel est le cas, les offres faites par ce candidat et par le groupement sont frappées de nullité.

ARTICLE 72

CRITERES D’EVALUATION

72.1 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité en matière de gestion environnementale mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse.

Pour déterminer l’offre conforme économiquement la plus avantageuse, la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres se fonde sur un critère unique qui peut être :

a) le prix, éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément à l’article 73 du présent Code, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à un autre ;

b) le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie.
Il s’agit :

  •  du coût de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation des ouvrages ou des biens ;
  • du rendement et de la compatibilité du matériel ;
  • des conditions de livraison ;
  • du service après-vente et de l’assistance technique ;
  • de la possibilité de se procurer des pièces de rechange ;
  • du délai d’achèvement des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services;
  • des conditions de paiement et des conditions de garantie des travaux, fournitures ou services;
  • de la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens ainsi que leur adaptation aux conditions locales ;
  • de la sécurité des approvisionnements, de l’interopérabilité et des caractéristiques opérationnelles ;
  • des avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et de protection de l’environnement;
  • de l’organisation, des qualifications et de l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché public ;
  • des conditions de production et de commercialisation ;
  • des garanties de la rémunération équitable des producteurs, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ;
  • des avantages en termes d’insertion professionnelle et au plan de la formation offerte, ou favorisant l’insertion de personnes vivant avec un handicap ou du genre ;
  • des garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution et sont indiqués dans les données particulières de l’appel à concurrence.

72.2 : Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage:

a) les coûts supportés par l’autorité contractante, tels que:

  • les coûts liés à l’acquisition ;
  • les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources ;
  • les frais de maintenance ;
  • les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.

b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

72.3 : Lorsque 1 ‘autorité contractante évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elle indique dans les documents de marché, les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode utilisée pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :

a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;

b) elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

c) elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

ARTICLE 73

DROIT ET MARGE DE PREFERENCE

73.1 : Lors de la passation d’un marché public, une préférence sur le prix peut être accordée à toute offre présentée par une entreprise communautaire soumissionnaire si cette offre :

  • est conforme aux spécifications du dossier d’appel à la concurrence ;
  • est d’un montant supérieur à l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse d’un soumissionnaire n’ayant pas la qualité d’une entreprise communautaire;
    se situe dans une marge de préférence définie au présent article.

La marge de préférence est une limite supérieure au montant de l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse d’un soumissionnaire n’ayant pas la qualité d’une entreprise communautaire, cette limite ne devant pas être dépassée par les offres des candidats reconnus comme pouvant se prévaloir du droit de préférence.

Elle doit être déterminée sous la forme d’un pourcentage maximum appliqué au montant de l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse. Ce pourcentage ne doit en aucun cas excéder quinze pour cent (15 %).

73.2 : Lors de la passation d’un marché public, une préférence sur le prix doit être accordée à toute offre présentée par une entreprise, si cette offre :

  • est conforme aux spécifications du dossier d’appel à la concurrence ;
  • est d’un montant supérieur à l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse;
  • prévoit qu’une part significative du marché est confiée à une petite ou moyenne entreprise locale soit dans le cadre d’une co-traitance ou d’une sous-traitance, soit qu’un nombre minimum d’experts nationaux clés soit proposé.

Cette préférence doit être déterminée sous la forme d’un pourcentage maximum appliqué au montant de l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse. Ce pourcentage ne doit en aucun cas excéder quinze pour cent (15 %).

Les préférences prévues au présent article ne sont pas cumulables.

Ces marges de préférence doivent être prévues au dossier d’appel d’offres.

73.3 : Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics, le soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale prévisionnelle du marché à un artisan ou une entreprise artisanale, peut bénéficier d’une marge de préférence qui ne peut être supérieure à cinq pour cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulable avec la préférence communautaire indiquée au point 73.1.

Lorsqu’elle met en œuvre cette marge de préférence, l’autorité contractante doit en faire la mention au préalable dans le dossier d’appel d’offres et les autres documents de mise en concurrence afférents au marché.

73.4 : Sans préjudice des dispositions relatives à la préférence communautaire, lors de la passation d’un marché public, une préférence de cinq pour cent (5 %) doit être attribuée à l’offre présentée par un artisan ou une entreprise artisanale ayant une base fixe ou un établissement stable dans l’espace UEMOA.

Ce taux de préférence artisanale est cumulable avec le taux de préférence communautaire prévu au point 73.1.

Lorsqu’elle met en œuvre cette marge de préférence, l’autorité contractante doit en faire la mention au préalable dans le dossier d’appel d’offres et les autres documents de mise en concurrence afférents au marché.

ARTICLE 74

OFFRE ANORMALEMENT BASSE OU ANORMALEMENT ELEVEE

Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché.

L’offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d’une formule de calcul inscrite dans le dossier d’appel d’offres.

Si une offre s’avère anormalement basse, L’autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects
suivants :

a) les modes de fabrication des produits, les procédés de construction, les solutions techniques adoptées, les modalités de la prestation des services ;

b) le caractère exceptionnellement favorable des conditions d’exécution dont bénéficie le candidat;

c) la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;

d) l’originalité du projet ;

e) le sous-détail des prix.

Si l’offre s’avère anormalement basse ou élevée, il convient avant tout rejet de vérifier la réalité de l’estimation faite par l’administration.

ARTICLE 75

JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES

75.1 : La commission se réunit en une séance de jugement pour évaluer les offres et attribuer le marché. A cette fin, le rapport d’analyse du comité d’évaluation lui est présenté, trois (3) jours avant ladite réunion.

75.2 : Lors de cette séance de jugement, la commission choisit librement l’offre conforme et évaluée économiquement la plus avantageuse.

Dès qu’elle a fait son choix, la commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante par tous les membres ayant voix délibérative.

Tout procès-verbal dressé dans les conditions ci-dessus relève le nom du soumissionnaire retenu et les principales informations permettant l’établissement du marché, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte, le nom des soumissionnaires non retenus et les motifs de rejet de leurs offres, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses.

75.3 : La décision d’attribution prise par la commission est provisoire quelle que soit la dotation budgétaire qui supporte le marché. Cette décision d’attribution devient définitive à l’approbation du marché.

En dessous du seuil de validation, la décision d’attribution prise par la commission ne fait pas l’objet de contrôle a priori par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Le résultat des travaux de la commission validé, le cas échéant, par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, fait l’objet d’une publication.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe le seuil de validation des résultats des travaux de la commission.

75.4 : Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil prévu au point 75.3 du présent Code, l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, transmet dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de l’attribution, le procès-verbal d’ouverture, le rapport d’ analyse comparative des offres et le procès-verbal d’attribution du marché pour avis de non objection à la structure administrative chargée des marchés publics, qui doit se prononcer dans un délai de dix (10) jours.

En cas de besoin, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics peut solliciter la mise à disposition de l’original des offres.

L’objection prononcée par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics doit toujours être motivée.

L’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, notifie dans un délai de trois (3) jours après la décision de validation prise par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, l’attribution au soumissionnaire retenu, informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et leur restitue leur garantie de soumission, conformément aux dispositions de l’article 96.1 du présent Code.

La décision de validation prise par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics permet la poursuite des opérations en vue de l’approbation du marché.

Pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil mentionné au point 75.3 du présent Code, l’attribution est notifiée dans un délai de trois (3) jours à compter de la date d’attribution, au soumissionnaire retenu.

75.5 : Les marchés des Sociétés d’Etat et des personnes morales mentionnées à l’article 2.1 du présent Code, sont soumis à l’avis conforme ci-dessus mentionné.

75.6 : L’ensemble des opérations relatives à l’ouverture des plis et au jugement des offres doit être effectué par la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres dans un délai de quinze (15) jours.

Toutefois, en cas de complexité avérée de l’analyse des offres, l’autorité contractante peut adresser une requête motivée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour une prorogation du délai. Ce délai complémentaire ne peut être supérieur à sept (7) jours.

75.7 : Les décisions issues des travaux de la Commission d’ouverture des plis et de Jugement des Offres peuvent faire l’objet de recours devant l’organe de régulation.

ARTICLE 76

INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES

76.1 : Sans préjudice des formalités de notification mentionnées à l’article 75, une fois le jugement rendu, l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, a l’obligation de publier les résultats dans la prochaine parution du Bulletin officiel des Marchés publics et sur le portail des marchés publics. Il doit également procéder à l’affichage desdits résultats dans ses locaux dans un délai de trois (3) jours à compter de la date à laquelle le jugement a été rendu.

Il doit tenir à la disposition des soumissionnaires le rapport d’analyse ayant guidé ladite attribution ou leur en donner copie, à leur demande. Dans ce cas, le soumissionnaire doit s’acquitter des frais de reprographie nécessités par cette opération. L’unité de gestion administrative doit répondre, dans un délai de trois (3) jours, à la demande du soumissionnaire non retenu.

Les supports et adresses de publication des décisions d’attribution, ainsi que le contenu minimum de ces décisions sont indiqués dans le dossier d’appel d’offres.

Tout candidat non retenu au terme de la pré-qualification ou de la sélection de la liste restreinte en matière de prestations intellectuelles peut également demander à l’autorité contractante les motifs du rejet de sa candidature.

76.2 : Dans le cas des opérations financées par les bailleurs de fonds, lorsque le montant de la dépense est supérieur au seuil prévu par l’article 75.3 du présent Code, le dossier à leur transmettre, doit obligatoirement comporter l’avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

76.3 : L’autorité contractante observe un délai de sept jours ouvrables après la publication ou la notification des résultats de l’appel d’offres prévues au point 76.1, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.

Dans ce délai, le soumissionnaire doit, le cas échéant, sous peine de forclusion, exercer les recours prévus aux articles 144 et suivants du présent Code.

ARTICLE 77

APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX

77.1 : Si aucune des offres reçues ne lui paraît susceptible d’être retenue, la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres déclare l’appel d’offres infructueux après validation, le cas échéant, de cette décision par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics. Celle-ci formule un avis à l’attention de l’unité de gestion administrative, du maître d’ouvrage délégué ou du maître d’œuvre s’il existe, sur la suite à donner à cette décision.

77.2 : Si l’appel d’offres est déclaré infructueux, l’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maitre d’œuvre s’il existe, porte cette décision à la connaissance du public et des candidats par les moyens prévus aux articles 64 et 65 du présent Code et la notifie aux soumissionnaires identifiés dont les garanties de soumission sont libérées.

77.3 : Si l’attribution du marché est impossible par le seul fait que l’enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres doit, avant d’envisager de déclarer l’appel d’offres infructueux, analyser les possibilités d’une réduction de la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans les données particulières de l’appel à la concurrence et dans les cahiers des charges, notamment si le futur marché doit être réglé par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux articles 30 à 33 et 48 du présent Code. Cette réduction ne peut en aucun cas concerner les marchés à prix global et forfaitaire.

77.4 : Après un appel d’offres infructueux, il est procédé au lancement d’un nouvel appel d’offres, après analyse des motifs de la décision de rejet et la mise en œuvre de modifications appropriées au dossier d’appel d’offres.