ARTICLE 145
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique sont constitués par :
- les aérodromes réservés à l’usage d’administration d’Etat et les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage d’administration d’Etat ;
- les aérodromes à usage privé.
ARTICLE 146
Les dispositions du chapitre 4 du Titre 2 du présent Livre, relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation publique sont applicables de plein droit aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu’ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale ainsi que sur les aérodromes agréés à usage restreint, sous réserve des cas où la convention passée entre l’Etat et la personne qui a créé l’aérodrome prévoit des dispositions contraires.