CHAPITRE 5 : ENVIRONNEMENT DES AEROPORTS (2022)

ARTICLE 141

Il est institué un Comité national de l’environnement des aéroports, dont les membres sont nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d’environnement, de santé humaine ou de transport aérien.

 

ARTICLE 142

Le Comité national de l’environnement des aéroports émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l’Aviation civile, du ministre chargé de l’Urbanisme ou du ministre chargé de l’Environnement ou d’une association concernée par l’environnement sonore aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit, notamment à la définition d’indicateurs adéquats, à l’évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores de transport aérien et de l’activité aéroportuaire et à la limitation de leur impact sur l’environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l’atterrissage. Les compétences du Comité s’étendent à toutes questions relatives à l’environnement des aéroports.

Toute activité pouvant engendrer une situation conflictuelle découlant de l’application des exigences du environnemental et de celles de la sécurité aéronautique sera soumise à I ‘appréciation du Comité.


ARTICLE 143

Le Comité national de l’environnement des aéroports est chargé d’arbitrer les conflits résultants de la mise en œuvre des règlements de zonage destinés à limiter la hauteur des obstacles autour des aéroports, en particulier en cas de conflit d’intérêt entre la personne physique ou morale responsable de l’utilisation des terrains et l’entité aéronautique concernée.

 

ARTICLE 144

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité national de l’environnement des aéroports sont déterminées par décret.