CHAPITRE 4 : RISQUES LIES AUX FEUX NON AERONAUTIQUES ET PERIL ANIMALIER (2022)

ARTICLE 118

Tout feu non aéronautique au sol qui est situé à proximité d’un aérodrome et qui risque d’être dangereux pour la sécurité des aéronefs doit être éteint, masqué ou modifié de façon à supprimer la cause de ce danger.

 

ARTICLE 119

Il est interdit de diriger intentionnellement ou de faire diriger vers un aéronef, un faisceau laser ou tout autre faisceau lumineux directif de haute intensité, de nature à créer un danger pour l’aviation, des dommages à l’aéronef ou des lésions à l’équipage ou aux passagers.

 

ARTICLE 120

Toute personne qui utilise ou prévoit d’utiliser des lasers ou d’autres faisceaux lumineux directifs de haute intensité en plein air, tels que les faisceaux lasers ou autres faisceaux lumineux directifs pénétrant dans l’espace aérien navigable avec une puissance suffisante susceptible de causer un danger pour l’aviation, doit le notifier par écrit à l’ANAC.

 

ARTICLE 121

Aucun pilote commandant de bord ne doit faire pénétrer délibérément un aéronef dans un faisceau laser, ou dans tout autre faisceau lumineux directif de haute intensité, sans que la sécurité du vol soit protégée.


ARTICLE 122

Afin de protéger les aéronefs des feux non aéronautiques qui peuvent prêter à confusion, les modalités d’installation et d’exploitation de ces feux sont fixées par décret.

 

ARTICLE 123

Tout aménagement autours des aérodromes doit tenir compte des mesures nécessaires pour déterminer si le péril animalier constitue un danger pour l’exploitation des aérodromes.

Les dispositions à prendre sont fixées par décret.

 

ARTICLE 124

L’autorité compétente prendra les dispositions nécessaires pour éliminer les décharges, dépotoirs ou tout autre point qui risque d’attirer des animaux aux aérodromes ou à proximité et empêcher qu’il en soit créé, sauf si une évaluation faunique appropriée indique qu’il est peu probable que les conditions ainsi établies n’entraînent l’existence d’un risque aviaire ou faunique. Là où il est impossible d’éliminer des sites existants, l’autorité compétente veillera à ce que les risques qu’ils constituent pour les aéronefs soient évalués et à ce qu’ils soient réduits dans la mesure du possible.

La désignation, les attributions et les responsabilités de l’autorité compétente sont fixées par décret.