CHAPITRE 4 : REDEVANCES (2022)

ARTICLE 139

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes :

  • atterrissage et décollage des aéronefs ;
  • usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne ;
  • usage des réseaux de télécommunications aéronautiques ;
  • stationnement et abri des aéronefs ;
  • usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
  • usage d’installations et d’outillages divers ;
  • occupation de terrains et d’immeubles ;
  • visite de tout ou partie des zones réservées de l’aérodrome.

Des décrets fixent les taux de ces redevances, les modalités de leur révision, l’autorité ou l’organisme chargé de leur liquidation et de leur recouvrement et les modalités de leur perception.

Ils peuvent également prévoir des exonérations et des réductions occasionnelles ou permanentes chaque fois que de besoin, dans le respect du principe d’égalité et de réciprocité.

 

ARTICLE 140

Les redevances sont dues par le seul fait de l’usage des ouvrages, installations, bâtiments ou outillages qu’elles rémunèrent et doivent être appropriées aux services rendus. Les redevances doivent être équitables et non discriminatoires à l’égard des usagers nationaux et étrangers.

L’adoption d’une nouvelle redevance ou la révision d’une redevance fait l’objet d’une étude d’impact économique et social prévisionnelle.

L’ANAC est tenue de publier et communiquer au Conseil de l’OACI les redevances telles que fixées conformément à l’article précédent.