CHAPITRE 2 : LES MESURES CONSERVATOIRES
(Articles 274 à 323) Est désormais régi par l’Acte Uniforme relatif aux mesures conservatoires.
(Articles 274 à 323) Est désormais régi par l’Acte Uniforme relatif aux mesures conservatoires.
SECTION 1 : SIGNIFICATION DES DECISIONS ARTICLE 324 Aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement. ARTICLE 325 Les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne. ARTICLE 326 Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251. les délais d’opposition ou d’appel ne commencent à courir que du jour de…
(Articles 351 à 429) Est régi désormais par l’Acte Uniforme relatif aux Voies d’exécution.
ARTICLE 430 Les délais prévus par le présent Code sont tous francs. ARTICLE 431 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code et notamment : l’arrêté du 22 juin 1823, réglant la Procédure civile ; le décret du 29 août 1863, portant modification des délais en matière civile et commerciale ; le décret du 30 août 1887, rendant applicable l’article 390 du Code de Procédure civile ; le décret du 8 janvier 1903, réglementant la transmission des…
ARTICLE PREMIER Les dispositions de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont modifiées et complétées comme suit : ARTICLE 6 NOUVEAU Ces juridictions statuent : 1°) En toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs, ou est déterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant…
Article 6 nouveau, premier alinéa, troisième ligne : Lire Ou est indéterminé. Au lieu de : Ou est déterminé. Le reste est sans changement.
ARTICLE PREMIER L’article 106 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative est modifié et complété comme suit : ARTICLE 106 – NOUVEAU Sont obligatoirement communicables au ministère public trois (3) jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes suivantes : celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les Collectivités publiques sont intéressés ; celles concernant le Droit foncier…
ARTICLE PREMIER Les articles 32, 34, 47,66, 67, 68, 70, 76, 154, 158, 168, 172, 173, 180, 181, 208, 209, 210, 214, 221, 222 et 228 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont modifiés et complétés comme suit : ARTICLE 32 – NOUVEAU Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Toutefois, dans les actions personnelles ou…