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LOI N° 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93- 670 DU 9 AOÛT 1993

ARTICLE PREMIER Les articles 51 et 142 sont modifiés et complétés comme suit :   ARTICLE 51 NOUVEAU Dès que l’affaire lui paraît en état d’être plaidée, le juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état. Cette ordonnance, qui mentionne la date à laquelle l’affaire sera plaidée, est notifiée aux parties par le greffier à leur domicile réel ou élu. Le juge de…

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ORDONNANCE N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1 Il est inséré entre l’article 32 et l’article 33 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, un article 32-1 ainsi rédigé : ARTICLE 32-1 – L’assignation et la requête peuvent être introduites par voie électronique. Un décret précise les modalités d’application du présent article.   ARTICLE 2 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme de loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 24 mars 2015 Alassane…

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LOI N° 2017-728 DU 9 NOVEMBRE 2017 MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1 Les articles 140 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative sont modifiés ainsi qu’il suit :   ARTICLE 140 NOUVEAU Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Le jugement avec motifs et dispositif entièrement rédigés est lu à l’audience. Le tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience ultérieure qu’il fixe. Entre temps, il n’est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes. Il peut toujours, par jugement avant-dire-droit, ordonner une…

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ORDONNANCE 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1 L’article 181 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative, est modifié ainsi qu’il suit :   ARTICLE 181 NOUVEAU Pour obtenir la suspension de l’exécution dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, l’appelant doit présenter au premier président de la Cour d’Appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour, à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier de l’appel, une expédition de la décision frappée d’appel, soit…

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TITRE PRELIMINAIRE : DE L’ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

ARTICLE PREMIER L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. ARTICLE 2 L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation…

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TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 11 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est sécrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 383 du Code Pénal.

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CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. ARTICLE 13 Elle est placée sous la surveillance du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et du Procureur général et sous le contrôle de la Chambre d’accusation conformément aux articles 224 et suivants. ARTICLE 14 Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les…

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CHAPITRE 2 : DU MINISTERE PUBLIC

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 31 Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.   ARTICLE 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice.   ARTICLE 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,…

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