CHAPITRE 4 : DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
ARTICLE 148 Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables au jugement des contraventions non connexes à un crime ou à un délit sous les réserves suivantes : a) les pouvoirs prévus par l’article 517 sont exercés par le commissaire du Gouvernement ; b) le jugement est rendu par le seul président de la juridiction militaire ; c) si le prévenu ne comparaît pas et s’il n’a pas fourni une excuse reconnue valable, il est procédé au jugement,…