CHAPITRE 3 : DU JUGEMENT

SECTION 1 :

DE LA DELIBERATION

ARTICLE 131

Le tribunal délibère, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins écrits, sur le fait principal d’abord, et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale.

 

ARTICLE 132

Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l’urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction militaire, sur lequel il porte l’un des mots : « oui » ou « non ».

 

ARTICLE 133

1°) Si le prévenu est déclaré coupable, le président est tenu de poser la question de savoir s’il existe des circonstances atténuantes ;

2°) La déclaration est exprimée, qu’elle soit affirmative ou négative.

 

ARTICLE 134

1°) En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le tribunal délibère sans désemparer sur l’application de la peine ;

2°) Le vote a lieu ensuite au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu.

3°) Si après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au troisième tour est écartée et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité des votants.

 

ARTICLE 135

Le tribunal délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

 

ARTICLE 136

1°) Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix et il est procédé au vote ainsi qu’il est dit à l’article 132 ;

2°) Le jugement constate cette majorité sans que le nombre des voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.

 

SECTION 2 :

SOUS-SECTION 1 :

DE LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L’ACTION PUBLIQUE

ARTICLE 137

1°) Le tribunal rentre ensuite dans la salle d’audience ; s’il a été procédé à l’évacuation de l’auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes ;

2°) Le président fait comparaître le prévenu, et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.

3°) En cas d’acquittement ou d’absolution, le prévenu est remis en liberté immédiatement s’il n’est retenu pour autre cause.

 

ARTICLE 138

1°) Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l’État et se prononce sur la contrainte par corps ;

2°) Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’État, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

 

ARTICLE 139

1°) Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires ;

2°) Le tribunal prononce dans les cas prévus par la loi, la radiation des condamnés des ordres nationaux;

3°) Dans ce cas, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, le président prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule entraînant la dégradation de l’ordre.

 

ARTICLE 140

Si le prévenu en liberté provisoire est condamné à une peine privative de liberté sans sursis ou à une peine plus grave, le tribunal peut décerner contre lui un mandat de dépôt ou d’arrêt.

 

ARTICLE 141

Lorsqu’il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d’autres faits, le président fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut :

a) soit surseoir à statuer sur les faits déférés, et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;

b) soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d’office le condamné et les pièces à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires pour être procédé, s’il y a lieu, à la délivrance d’un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.

 

ARTICLE 142

Il est établi procès-verbal des débats, outre les cas visés à l’article 112, devant la juridiction militaire:

a) en matière criminelle ;

b) sur décision du président dans les autres cas.

 

SOUS-SECTION 2 :

DE LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L’ACTION CIVILE

ARTICLE 143

Après le jugement du tribunal sur l’action publique, la Chambre de Jugement statue sur l’action civile conformément au droit commun. Elle dispose des pouvoirs attribués à la Cour d’Assises par l’article 360 du Code de Procédure pénale.

 

SECTION 3 :

DE LA RÉDACTION ET DU CONTENU DU JUGEMENT

ARTICLE 144

1°) Le jugement sur le fond n’est pas motivé ;

2°) Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d’incompétence et les incidents ;

3°) Il énonce à peine de nullité :

a) les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s’il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ;

b) les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu ;

c) les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire ;

d) le nom du défenseur ;

e) les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l’un d’entre eux ;

f) la référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du commissaire du gouvernement ;

g) les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 131, 132 et 136 ;

h) la déclaration qu’il y a ou qu’il n’y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ;

i) les peines prononcées, avec indication qu’elles l’ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ;

j) les articles de loi appliqués, mais sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;

k) lorsque le sursis à l’exécution de la peine est accordé, la déclaration qu’il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 203 et suivants ;

l) les condamnations civiles éventuellement ;

m) la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos ;

n) la publicité de la lecture du jugement faite par le président.

4°) Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l’application des dispositions de l’article 333 du Code du Procédure pénale.

 

ARTICLE 145

1°) La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant, les ratures et les renvois ;

2°) Tous les jugements doivent porter mention de la présence constante aux débats du commissaire du Gouvernement et du greffier.

 

ARTICLE 146

1°) Les minutes des jugements rendus par les juridictions militaires ne peuvent faire l’objet d’aucune communication ;

2°) L’apport de ces minutes au greffe de la Cour suprême peut être ordonné par arrêt de cette haute juridiction ;

3°) Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.

 

ARTICLE 147

1°) Les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus par défaut dans les conditions prévue aux articles 169 et suivants sont réputés contradictoires.

2°) En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut déclarer faire défaut et les débats doivent être considérés comme contradictoires. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu’au jugement comme s’il était présent sauf à observer, le cas échéant les formalités prévues à l’article 112 (2°).