CHAPITRE 5 : DE L’EXECUTION DES PEINES
Articles 192 et 193 abrogés.
Articles 192 et 193 abrogés.
ARTICLE 194 L’autorité investie des pouvoirs judiciaires peut suspendre l’exécution de toute peine, autre que la peine de mort, prononcée par une juridiction militaire. Elle dispose de ce droit sans limitation de délai et peut l’exercer dès que le jugement est définitif. ARTICLE 195 1°) Le jugement conserve son caractère définitif malgré la suspension de tout ou partie des peines prononcées. Sauf les exceptions prévues à l’article 207, la condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention…
ARTICLE 200 1°) Tant que le condamné conserve sa qualité de militaire la libération conditionnelle est accordée conformément au droit commun soit par décret, soit par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis conforme de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 2°) Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d’incorporation dans l’armée ne pourra être accordé qu’après avis favorable de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ; 3°) L’intéressé est mis à la disposition effective…
ARTICLE 203 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après. ARTICLE 204 1°) La condamnation pour une infraction militaire : a) ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé pour une infraction non militaire ; b) ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une infraction non…
ARTICLE 206 En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations ivoiriennes, des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ; mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’Armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension.
ARTICLE 207 Les condamnations prononcées pour violation ou forcément consigne en temps de paix, abandon de poste en temps de paix, sommeil en faction en temps de paix, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire. ARTICLE 208 Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l’application des dispositions prévues par l’article 734 du Code de procédure pénale.
ARTICLE 209 1°) Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement d’une juridiction militaire condamne le prévenu aux frais envers l’Etat, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article 185, et se prononce sur la contrainte par Corps ; 2°) Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant les juridictions militaires. Il règle tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement…
ARTICLE 210 Sous réserve des dispositions du présent Code ou des lois spéciales : a) les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun ; b) ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. ARTICLES 211 A 222 Abrogés.