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CHAPITRE 6 : LES EXCUSES ATTENUANTES

ARTICLE 114 (NOUVEAU) (LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015) Lorsqu’un fait d’excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu’il suit : 1°) la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté d’un à dix ans ; 2°) la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ; 3°) la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une…

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CHAPITRE 7 : LA MINORITE

ARTICLE 116 Les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales. Le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité. Les mineurs de 10 à 13 ans ne peuvent faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi. L’excuse atténuante ou absolutoire de minorité bénéficie aux mineurs de 16 à 18 ans dans les…

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CHAPITRE 8 : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

ARTICLE 117 Sauf dans les cas où la loi les exclut formellement, le juge peut, eu égard au degré de gravité des faits et de culpabilité de leur auteur accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes sans qu’il ait à motiver sa décision.   ARTICLE 118 (NOUVEAU) (LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015) Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu’il suit : 1°) En matière de crime A une peine…

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CHAPITRE PREMIER : LE CUMUL D’INFRACTIONS

ARTICLE 120 Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. ARTICLE 121 Lorsqu’un même fait est susceptible de plusieurs qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont composées d’éléments constitutifs distincts ce fait peut être soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut donner lieu qu’à une poursuite unique. Les peines et mesures de sûreté encourues pour qualification passible à des peines principales les plus sévères parmi celles visées par la poursuite…

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CHAPITRE 2 : LA RECIDIVE

ARTICLE 125 Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d’emprisonnement à temps, est condamné au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu’au double dudit maximum.   ARTICLE 126 Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, commet un délit lui-même passible d’emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle…

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TITRE V : LA DISPENSE D’EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SÛRETE / SECTION 1 : LE SURSIS

ARTICLE 133 En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l’une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n’avait pas, lors de la commission des faits, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’emprisonnement et de l’amende ou de l’une de…

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SECTION 2 : LA GRACE

ARTICLE 134 (NOUVEAU) (LOI N° 2015-134 DU 9/3/2015) La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d’exécution d’une peine ou mesure de sûreté devenue définitive, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale. Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l’échelle légale des peines. Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation d’une peine…

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SECTION 3 : LA PRESCRIPTION

ARTICLE 135 Le délai de prescription des peines est de : vingt ans pour les peines criminelles ; cinq ans pour les peines correctionnelles ; deux ans pour les peines contraventionnelles. Ce délai part du jour : où la condamnation est devenue définitive ; de l’accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 69. Les règles ci-dessus sont applicables aux peines…

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