CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DE L’AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 102

1°) Le tribunal se réunit au lieu et à l’heure indiqués dans l’ordre de convocation ;

2°) En temps de guerre, le tribunal peut accorder un délai de vingt-quatre (24) heures au prévenu cité directement devant la juridiction militaire pour lui permettre de préparer sa défense.

 

ARTICLE 103

Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des débats de l’affaire; cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné ; elle ne peut s’appliquer au jugement sur le fond.

 

SECTION 2 :

DES POUVOIRS DU PRESIDENT

ARTICLE 104

1°) Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il a la Police de l’audience ;

2°) Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats de comparution ou d’amener, toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire ;

3°) Si le ministère public, la partie civile, le défenseur ou le prévenu demande au cours des débats, l’audition de témoins non signifiés ou s’oppose à une telle audition, il est statué par le président ;

4°) Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme renseignements ;

5°) Les assistants sont sans armes ; ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu’ils donnent des signes d’approbation ou d’improbation, le président les fait expulser. S’ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention et en fixe le lieu. Ce temps de détention ne peut excéder vingt-quatre (24) heures ;

6°) Le procès-verbal fait mention de l’ordre du président. Sur la production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.

 

ARTICLE 105

Si le trouble ou le tumulte à l’audience met obstacle au cours de la Justice, les perturbateurs, quels qu’ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis comme tels.

 

ARTICLE 106

Toute personne qui, à l’audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l’un de ses membres, de voie de fait, d’outrage ou de menace par propos ou geste, est condamnée sur-le-champ aux peines prévues par la loi.

 

ARTICLE 107

Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l’autorité compétente.

 

ARTICLE 108

Dans tous les cas où la solution d’une exception ou d’un incident relève de la seule compétence du président, celui-ci peut, s’il le juge opportun, en saisir le tribunal qui statue par jugement.

 

SECTION 3 :

DE LA COMPARUTION DU PREVENU A L’AUDIENCE

ARTICLE 109

1°) Le président fait amener le prévenu en état de détention qui comparait accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur.

2°) Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d’office ;

3°) Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.

 

ARTICLE 110

1°) Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d’obéir à la Justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la Force publique commis à cet effet par le président.

2°) Cet agent, dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n’obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne que nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

 

ARTICLE 111

1°) Le président peut faire expulser de la salle d’audience et reconduire en prison ou garder par la Force publique jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la Justice ;

2°) Le prévenu peut être condamné sur-le-champ, pour ce seul fait, aux peines prévues à l’article 105. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.

 

ARTICLE 112

1°) Dans les cas prévus aux deux articles précédents, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu ;

2°) Après chaque audience, il est, par le greffier, donné lecture au prévenu du procès-verbal des débats, et le prévenu reçoit signification d’une copie des réquisitions du commissaire du Gouvernement ainsi que des jugements rendus qui sont réputés contradictoires.

 

ARTICLE 113

Dans les cas prévus aux articles 105, 106, 110 et 111 le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, l’avertit du droit qu’il a de se pourvoir en cassation dans le délai fixé à l’article 151 et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité.

 

SECTION 4 :

DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

ARTICLE 114

1°) Le président fait lire par le greffier l’ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle du prévenu, soit à celle de la partie civile;

2°) Cette liste ne peut contenir que les témoins signifiés par le commissaire du Gouvernement au prévenu et par celui-ci ou la partie civile au ministère public, conformément aux articles 101 (3°) et 159 (1° – c) ;

3°) La partie civile, le prévenu et le commissaire du Gouvernement peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin qui ne leur aurait pas été signifié ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans la signification.

 

ARTICLE 115

1°) Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa citation directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal ;

2°) Il rappelle au prévenu l’infraction pour laquelle il est poursuivi et l’avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense.

 

ARTICLE 116

1°) Dans le cas où l’un des témoins ne comparait pas, le tribunal peut :

a) soit passer outre les débats. Si ce témoin a déposé au cours de l’information lecture de sa déposition sera donnée si le défenseur, la partie civile ou le ministère public le demande ;

b) soit faire application des dispositions de l’article 326 du Code de Procédure pénale.

2°) En temps de guerre, le délai d’opposition est réduit à deux jours pour le témoin défaillant condamné.

 

SECTION 5 :

DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS

ARTICLE 117

1°) Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la légalité de sa composition et sa compétence d’office ou sur déclinatoire ;

2°) Si le prévenu, la partie civile ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la composition du tribunal ou de sa saisine, ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d’irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique;

3°) S’il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant les débats sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé.

 

ARTICLE 118

Les exceptions et incidents concernant la procédure au cours des débats font l’objet, sauf décision contraire du président, d’un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.

 

ARTICLE 119

1°) Les jugements prévus aux articles 117 et 118 sont rendus à la majorité des voix comme il est dit à l’article 136. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond ;

2°) Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, sera jointe à la procédure sans examen par le tribunal.

 

SECTION 6 :

DU DEROULEMENT DES DEBATS

ARTICLE 120

Lorsque toute personne, ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction d’ordre criminel, ou son représentant, est présente à l’audience, le président doit, avant les réquisitions du commissaire du Gouvernement, l’inviter à déclarer ou à confirmer si elle se constitue partie civile et dans l’affirmative, lui demander de préciser ou de confirmer le montant des dommages-intérêts qu’elle réclame.

 

ARTICLE 121

1°) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l’heure qu’il fixe. Il en est même pour les affaires inscrites au rôle et qui n’ont pas pu être appelées au jour prévu;

2°) Il invite les membres du tribunal, éventuellement les juges militaires supplémentaires, le commissaire du Gouvernement, le greffier, l’interprète s’il y a lieu, et les défenseurs à se réunir ;

3°) Il requiert les prévenus, les parties civiles, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître sans autre citation au jour et heure fixés ;

4°) Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, le tribunal peut faire application des dispositions de l’article 116.

 

ARTICLE 122

1°) L’examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins, des prévenus et pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toute mise au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires ;

2°) En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d’office ou à la requête du ministère public, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ;

3°) Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête des parties, ordonner, lorsqu’un fait important reste à éclaircir, un supplément d’information.

 

SECTION 7 :

DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS RESULTANT DU SERMENT DES AVOCATS

ARTICLE 123

1°) Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement la juridiction militaire conformément au droit commun ;

2°) Le tribunal peut déclarer exécutoire par provision le jugement qui prononce une sanction contre un défenseur encore que le délai du pourvoi en cassation ne soit point écoulé ou que le pourvoi ait été formé. Ce jugement doit être spécialement motivé ;

3°) Si au moment des réquisitions, le défenseur est absent de l’instance disciplinaire, les débats relatifs à cette instance sont, de plein droit, renvoyés devant le tribunal à la première audience, sans autre formalité ;

4°) Si le défenseur, choisi ou désigné, doit quitter l’audience, la partie qu’il assistait peut choisir un nouveau défenseur ; à défaut, il lui en est désigné un d’office par le président du tribunal. Le nouveau défenseur peut demander un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures pour l’étude du dossier ;

5° En temps de guerre, la présence du bâtonnier ou de son représentant est facultative devant les juridictions militaires.

SECTION 8 :

DE LA CLÔTURE DES DEBATS ET DE LA LECTURE DES QUESTIONS

ARTICLE 124

1°) Le président, après avoir déclaré les débats terminés, donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre ;

2°) Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de citation directe, ou si le prévenu ou son défenseur y renonce.

 

ARTICLE 125

1°) Chaque question est posée ainsi qu’il suit :

« Le prévenu est-il coupable d’avoir commis tel fait ? »

2°) Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de citation directe ;

3°) Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte. Il en est de même, s’il y a lieu, de chaque excuse invoquée;

4°) Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l’action, le président pose cette question :

« Y a-t-il lieu d’appliquer au prévenu une condamnation pénale ? »

5°) En outre, si le prévenu est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le président pose cette question :

« Y a-t-il lieu d’exclure le prévenu du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité ? »

 

ARTICLE 126

Le président peut aussi, d’office, poser des questions subsidiaires, s’il résulte des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni d’une autre peine, soit comme un crime ou un délit de droit commun, mais dans ce cas, il doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le ministère public, la partie civile, le prévenu et la défense à même de présenter, en temps utile, leurs observations.

 

ARTICLE 127

S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi, le président peut poser une ou plusieurs questions spéciales dans les conditions prévues à l’article 126.

 

ARTICLE 128

Il en est de même dans le cas de citation directe. Toutefois, si les débats font apparaître que les faits poursuivis comportent, en temps de paix, une qualification criminelle, ou sont passibles, en temps de guerre, de la peine de mort, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, ordonne le renvoi de l’affaire tenir qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article 68 (2°) et (4°).

 

ARTICLE 129

S’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions, le tribunal statue dans les conditions prévues à l’article 119.

 

ARTICLE 130

1°) Le président fait retirer le prévenu de la salle d’audience ;

2°) Les membres de la Chambre de Jugement se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l’auditoire ;

3°) Les membres de la Chambre de Jugement ne peuvent plus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du Gouvernement, de la défense et du greffier ;

4°) Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure mais ils ne peuvent recevoir connaissance d’aucune pièce qui n’aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.