SECTION I :
DES DEFENSEURS
ARTICLE 69
1°) Lors de la première comparution, à défaut de choix d’un défenseur, le juge d’Instruction militaire avise l’inculpé qu’il lui fait désigner un défenseur d’office. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ;
2°) L’inculpé peut, jusqu’à l’ouverture des débats, choisir son conseil compte tenu des dispositions des articles 29 (1°) et (2°) et 33 (5).
3°) Il conserve le droit au cours de l’information et jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement de désigner un autre défenseur que celui précédemment choisi ou désigné d’office.
ARTICLE 70
1°) Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables en temps de guerre. Le juge d’Instruction militaire avertit l’inculpé, lors du premier interrogatoire que, s’il n’a pas fait choix d’un défenseur, il lui en sera désigné un d’office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal ;
2°) Dans le cas de choix d’un conseil, il adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l’inculpé. Mention de l’accomplissement de cette formalité est faite au procès-verbal d’interrogatoire ou de confrontation.
ARTICLE 71
Les dispositions des articles 69 (1°) et 70 (1°) et (2°) sont prescrites à peine de nullité de l’acte lui-même et de la procédure postérieure.
SECTION 2 :
DES EXPERTISES
ARTICLE 72
Les magistrats peuvent choisir les experts soit sur la liste prévue par le Code de Procédure pénale, soit parmi les personnels des Forces armées.
SECTION 3 :
DES MANDATS DE JUSTICE
ARTICLE 73
Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener ou d’arrêt à plus de quatre cents kilomètres du siège du juge d’Instruction militaire qui a délivré le mandat est, sauf instructions contraires du parquet militaire, conduit devant le procureur de la République ou le juge de section du lieu d’arrestation.
SECTION 4 :
DE L’EXTENSION ET DE L’AGGRAVATION DES POURSUITES
ARTICLE 74
Le juge d’instruction militaire ne peut inculper un justiciable des juridictions militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés ou modifier l’inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave, que sur réquisitions du commissaire du Gouvernement.
SECTION 5 :
DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION MILITAIRE
ARTICLE 75
Dès que la procédure est terminée, le juge d’instruction militaire la communique au commissaire du Gouvernement qui doit lui adresser ses réquisitions dans les cinq jours.
ARTICLE 76
1°) Si le juge d’instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ;
2°) Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, aucune juridiction n’a été saisie, l’inculpé est mis en liberté ;
3°) Les actes de poursuites et d’information, ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n’ont pas à être renouvelées.
ARTICLE 77
1°) Si le juge d’Instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire, et si l’inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de l’inculpé devant cette juridiction
2°) Si le fait constitue une contravention, le prévenu détenu est mis en liberté.
SECTION 6 :
DE L’APPEL DES ORDONNANCES
DU JUGE D’INSTRUCTION MILITAIRE
ARTICLE 78
1°) L’appel est formé par :
a) le Commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe de la juridiction militaire ;
b) l’inculpé en liberté, par déclaration au greffe de la juridiction militaire ou à l’agent de la Force publique qui a procédé à la signification de l’ordonnance ;
c) l’inculpé détenu, par lettre remise au chef de l’établissement prévu à l’article 85 (1°) qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l’heure auxquelles il y a été procédé. Cette lettre est transmise, accompagnée d’une copie du récépissé au greffe de la juridiction militaire.
2°) Il est tenu au greffe de la juridiction militaire un registre des appels, des référés à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires, des requêtes devant la Chambre de Contrôle de l’instruction, des transmissions d’office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
ARTICLE 79
1°) L’appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre (24) heures qui court contre :
a) le commissaire du Gouvernement à dater du jour de l’ordonnance ;
b) l’inculpé en liberté, s’il est militaire, à compter de la signification à personne ou à son corps en cas d’absence irrégulière, et pour tout autre justiciable à compter de la signification à personne ou de la signification à parquet après recherches infructueuses ;
c) l’inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l’ordonnance par le chef de l’établissement dans lequel il est détenu.
2°) Dans tous les cas, l’acte de signification à l’inculpé doit préciser la durée et le point de départ du délai d’appel.
ARTICLE 80
En temps de guerre :
1°) L’inculpé ne peut faire appel devant la Chambre de Contrôle de l’instruction que des ordonnances rejetant une demande de mise en liberté provisoire,
2°) En cas de liberté provisoire, iI est fait application, lorsque le ministère public le requiert, des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 142 du Code de Procédure pénale.
SECTION 7 :
COMPETENCES COMPLEMENTAIRES
DU JUGE D’INSTRUCTION MILITAIRE
ARTICLE 81
En temps de guerre :
1°) Le juge d’instruction militaire peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant des militaires ;
2°) Il peut, à l’effet de procéder à tous actes d’information, se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d’opérations des Forces armées ;
3°) Il peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de Police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d’opérations des Forces armées ;
4°) Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit, et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies ;
5°) Une personne déjà inculpée peut être entendue par le juge d’instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L’audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement avisé.
6°) L’enquête sur la personnalité de l’inculpé ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale est facultative.