CHAPITRE 2 : DU DROIT D’ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE

ARTICLE 55

1°) Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d’une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de Police judiciaire des Forces Armées a qualité pour procéder d’office à l’arrestation des auteurs, coauteurs et complices.

2°) Les militaires qui sont ainsi arrêtés peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d’une caserne de Gendarmerie ou dans une prison militaire.

3°) La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit (48) heures.

 

ARTICLE 56

Hors le cas de crime ou de délit flagrant, tout militaire en activité de service, ne peut être arrêté qu’après que ses supérieurs en aient été préalablement avisés.

 

ARTICLE 57

1°) Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de Police judiciaire des Forces armées, ou à la réquisition des officiers de Police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque l’enquête ou l’exécution d’une commission rogatoire exige cette mesure.

2°) Ces officiers de Police judiciaire ne peuvent retenir plus de quarante-huit (48) heures les militaires mis à leur disposition.

 

ARTICLE 58

1°) Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre (24) heures sur autorisation écrite de l’autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité, doivent être présentés, conformément aux prescriptions de l’article 59. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation.

2°) En temps de guerre, le délai de garde à vue prévu au présent article peut être porté à cinq (5) jours et faire l’objet de deux prolongations successives de quatre (4) jours sans que la durée totale de la garde à vue puisse excéder quinze (15) jours.

 

ARTICLE 59

1°) A l’expiration des délais fixés aux articles précédents, les individus arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité sont présentés à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ou à l’autorité civile compétente.

2°)  Les supérieurs hiérarchiques sont avisés du transfèrement.

3°) En attendant leur mise en route, les individus visés au paragraphe premier peuvent être maintenus dans les locaux visés à l’article 55 (2°).

ARTICLE 60

1°) La présentation à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires est obligatoire lorsque les faits sont passibles d’une peine criminelle.

2°) Elle est facultative dans les autres cas et l’autorité investie des pouvoirs judiciaires peut dispenser les officiers de Police judiciaire de cette formalité. Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l’autorité militaire dont ils dépendent à l’expiration des délais fixés aux articles 55 (3), 57 (2°) et 58.

3°) Les supérieurs peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, que les militaires reconduits soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 67 et suivants.

 

ARTICLE 61

Les formalités prescrites par l’article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à la disposition prévues aux articles 55 à 58.

Toutefois, les officiers de police judiciaire doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l’exécution de ces mesures.

 

ARTICLE 62

Le contrôle de la garde à vue des personnes étrangères aux Forces armées est assuré conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale par le commissaire du Gouvernement ou le juge d’Instruction militaire. Ces magistrats peuvent toutefois déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au magistrat chargé de l’instruction dans le ressort desquels la garde à vue est exercée.

 

ARTICLE 63

1°) Tout militaire de la Gendarmerie a qualité pour arrêter les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière. Procès-verbal doit être dressé de telles arrestations et des circonstances qui les ont motivées.

2°) Les individus ainsi arrêtés peuvent être gardés dans les conditions définies à l’article 55 (2°) et (3°). Au plus tard à l’expiration d’un délai de quarante-huit (48) heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l’autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.