CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

ARTICLE 38

Les dispositions du Code de Procédure pénale relatives :

a) à la Police judiciaire, en ce qui concerne la Police judiciaire militaire ;

b) au procureur général et au procureur de la République, en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement ;

c) au juge d’instruction, en ce qui concerne le juge d’instruction militaire ;

d) à la Chambre d’Accusation, en ce qui concerne la Chambre de Contrôle de l’instruction ;

e) à la Cour d’Assises, en ce qui concerne la Chambre de Jugement.

sont de plein droit applicables, sauf prescriptions contraires du présent Code.

 

TITRE PREMIER :

DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D’ARRESTATION ET DE GARDE
DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L’ACTION
PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE PREMIER :

DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

SECTION 1 :

DES AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

 

ARTICLE 39

1°) L’autorité investie des pouvoirs judiciaires qualifiée pour engager les poursuites et, lorsqu’il en a reçu délégation, le commissaire du Gouvernement, procèdent ou font procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires ;

2°) A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de Police judiciaire des Forces armées.

 

ARTICLE 40

1°) Les officiers de Police judiciaire des Forces armées constatent les infractions, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, tant qu’un ordre de poursuite n’a pas été délivré ;

2°) Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, ils exercent les délégations des juridictions et défèrent à leurs réquisitions.

 

ARTICLE 41

Ont qualité d’officiers de Police judiciaire des Forces armées, outre les militaires visés à l’article 16 du Code de Procédure pénale, les sous-officiers de Gendarmerie adjoints aux commandants de compagnie, les gendarmes des prévôtés, les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des Forces armées pour l’exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements.

 

ARTICLE 42

1°) S’ils n’ont pas la qualité d’officiers de Police judiciaire des Forces armées, les militaires de la Gendarmerie disposent, pour l’exercice de la Police judiciaire militaire, des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l’article 21 du Code de Procédure pénale ;

2°) Les sous-officiers de la Gendarmerie qui ne sont pas officiers de Police judiciaire des Forces armées ont qualité pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées à l’article 46 du présent Code ;

3°) Les militaires non assermentés appelés à servir dans la Gendarmerie ou les prévôtés secondent les officiers de Police judiciaire des Forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.

 

ARTICLE 43

1°) Les commandants d’armes et majors de garnison, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine nationale, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des Forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l’intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l’effet de constater les infractions relevant des juridictions militaires, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

2°) Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par le paragraphe précédent.

3°) Elles peuvent également requérir tout officier de Police judiciaire des Forces armées territorialement compétent aux fins prévues par les articles 46 et 47.

4°) Les obligations et pouvoirs de ces autorités et les officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 40, 45 et 55 à 62.

 

ARTICLE 44

En cas de crime ou de délit flagrant, le commissaire du Gouvernement, le juge d’instruction militaire peuvent procéder, d’office comme il est dit aux articles 53 à 67 du Code de Procédure pénale sous réserve des dispositions prévues aux articles 55 à 62 du présent Code.

 

SECTION 2 :

DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DES FORCES ARMEES

ARTICLE 45

1°) Les officiers de Police judiciaire des Forces armées reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent aux enquêtes préliminaires ou de flagrant délit et exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.

2°) Ils sont tenus d’informer sans délai l’autorité investie des pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions militaires dont ils ont connaissance.

3°) Ils peuvent requérir directement le concours de la force publique pour l’accomplissement de leur mission.

 

ARTICLE 46

Les officiers de Police Judiciaire des Forces armées procèdent à des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur les instructions ou réquisition de l’une des autorités énumérées aux articles 39 et 43.

 

ARTICLE 47

1°) Dans les cas de crimes ou délits flagrants, l’officier de Police judiciaire des Forces armées qui en est avisé ou qui en est requis, se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit.

2°) Il procède à toutes constatations, ainsi qu’aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires.

 

ARTICLE 48

1°) Les officiers de Police judiciaire des Forces Armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

2°) Ils peuvent opérer en dehors de ces limites, soit sur instruction de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ou sur réquisitions du commissaire du Gouvernement au cours d’une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire.

 

ARTICLE 49

L’autorité investie des pouvoirs judiciaires peut prescrire aux officiers de Police judiciaire des Forces armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.

 

ARTICLE 50

1°) Les procès-verbaux dressés par les officiers de Police judiciaire des Forces armées sont transmis sans délai à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires avec les documents annexés et objets saisis.

2°) Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement territorialement compétent.

 

SECTION 3 :

DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE CIVILE

ARTICLE 51

1°) Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de Police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions militaires; en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.

2°) Ils peuvent être, à cet effet, requis par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ou commis rogatoirement.

3°) A défaut d’officier de Police judiciaire des Forces armées présent sur les lieux, les officiers de Police judiciaire civile constatent d’office les infractions prévues à l’article 9 (1°) et (2°), prennent toutes mesures conservatoires utiles et informent l’officier de Police judiciaire des Forces armées compétent.

4°) Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de Police judiciaire civile lui communiquent les résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à l’enquête préliminaire ou de flagrant délit.

 

ARTICLE 52

1°) Lorsque les officiers de Police judiciaire civile sont amenés

a) soit à constater, dans les établissements militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires ;

b) soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils adressent préalablement à l’autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l’entrée des établissements. Ces réquisitions précisent la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.

2°) L’autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s’il est besoin, met à la disposition des officiers de Police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir ; soit pour les nécessités de l’enquête, soit pour l’exécution d’une commission rogatoire ou d’un mandat de Justice.

3°) Le représentant de l’autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire ; il est lui-même tenu d’observer le secret de l’enquête ou de l’information.

 

ARTICLE 53

Les officiers de Police judiciaire civile se conforment pour l’envoi de leurs procédures à l’article 50 du présent code.

SECTION 4 :

DE LA SUITE A DONNER AUX PROCEDURES D’ENQUÊTE

ARTICLE 54

1°) S’il apparaît à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires que l’enquête concerne une infraction ne relevant pas de la compétence des juridictions militaires, elle envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s’il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

2°) Si l’infraction relève de la compétence des juridictions militaires, cette autorité apprécie s’il y a lieu de délivrer un ordre de poursuite.