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CHAPITRE 3 : REVENUS DES PLACEMENTS

ARTICLE 336 MAINTIEN DU REVENU NET DES PLACEMENTS Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées aux articles 336-1 à 336-4. ARTICLE 336-1 REVENU DES PLACEMENTS – CALCUL Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s’obtient en ajoutant au montant des coupons nets d’impôts…

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CHAPITRE 4 : SOLVABILITE DES ENTREPRISES

ARTICLE 337 PRINCIPE Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l’article 300 doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité suffisante, relative à l’ensemble de ses activités. ARTICLE 337-1 ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000) La marge de solvabilité mentionnée à l’article 337 est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments…

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CHAPITRE 5 : TARIFS ET FRAIS D’ACQUISITION ET DE GESTION

ARTICLE 338 TABLES DE MORTALITE ET TAUX D’INTERÊT (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999) Les tarifs présentés au visa du Ministre en charge des Assurances par les entreprises d’assurance sur la vie ou à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances par cette autorité doivent, sous réserve des dispositions de l’article 338-2, être établis d’après les éléments suivants : table de mortalité TD pour les assurances en cas de décès et TV pour les assurances en cas de…

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TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 338-3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les dispositions prévues aux articles 335-1, 335-4, 335-11 et 335-12 entrent en application au plus tard trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent Code. Pendant la période transitoire, le Conseil des Ministres fixe les règles temporaires applicables par les entreprises d’assurance. Ces règles peuvent être différenciées par Etat pour tenir compte de la situation prévalant au moment de l’entrée en vigueur du texte.

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CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

(Pas les articles de 339 et 400) CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 401 PLAN COMPTABLE Les entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’Etat, qu’il s’agisse d’entreprises de droit national ou de succursales d’entreprises étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le présent Code. Leur comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories indiquées à l’article 411, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées: primes,…

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CHAPITRE 2 : LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 406 LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES – COMPTABILITE : TENUE Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d’authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité. La comptabilité est tenue en partie double. ARTICLE 407 COMPTABILITE : TENUE Les entreprises dont le système comptable fait appel à l’informatique doivent respecter les règles suivantes : l’organisation du système de…

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CHAPITRE 3 : PLAN COMPTABLE PARTICULIER A L’ASSURANCE ET A LA CAPITALISATION

SECTION 1 : LE CADRE COMPTABLE ARTICLE 430 CLASSES COMPTABLES Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9. Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir…

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CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

(Pas les articles de 433 et 499) CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 500 PRESENTATION D’UNE OPERATION D’ASSURANCE Est considérée comme présentation d’une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article 300 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie…

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