DECRET N° 96-285 DU 3 AVRIL 1996 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE PREMIER

Dans un but de promotion sociale et d’adaptation à l’évolution économique et technologique, le travailleur est en droit de bénéficier de la formation professionnelle continue et du perfectionnement professionnel.

La formation professionnelle continue et le perfectionnement professionnel peuvent être entrepris, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du travailleur.

La formation professionnelle continue et le perfectionnement professionnel concernent tous les travailleurs, quels que soient les types de contrat qui les lient à l’employeur.

 

ARTICLE 2

L’employeur, en liaison avec les organismes de Formation professionnelle continue, détermine les critères d’admission des travailleurs à la formation ou au perfectionnement.

 

ARTICLE 3

Le coût de la formation professionnelle continue ou du perfectionnement du travailleur, est à la charge de l’employeur, sous réserve de la réglementation en vigueur concernant l’organisation, le financement et les modalités d’intervention des structures et organismes compétents dans le domaine de la formation professionnelle.

 

ARTICLE 4

Pendant la période de formation, le travailleur devra bénéficier du temps de liberté nécessaire qui sera déterminé en fonction du programme de formation ou de perfectionnement.

 

ARTICLE 5

L’employeur doit par tous moyens déterminer les actions de formation, de perfectionnement ou le cas échéant de reconversion professionnelle de ses travailleurs.

A cet effet, l’employeur peut solliciter l’intervention des structures et organismes de formation compétents.

 

ARTICLE 6

Tout travailleur dont le contrat de travail a été rompu, peut bénéficier d’une formation complémentaire, d’un perfectionnement ou d’une reconversion professionnelle dans les conditions qui seront déterminées par le ministre chargé de l’Emploi et le ministre chargé de la Formation professionnelle, compte tenu des besoins en main-d’œuvre.

 

ARTICLE 7

En cas de rupture sans motif légitime du contrat de travail à l’initiative du travailleur pendant la formation, le perfectionnement ou la reconversion professionnelle, l’employeur est en droit d’obtenir la réparation du préjudice qu’il subit.

Le travailleur pourra notamment, être tenu au remboursement total ou partiel du coût de la formation, du perfectionnement ou de la reconversion professionnelle dont il a bénéficié.

 

ARTICLE 8

Tout employeur reconnu complice de la rupture travailleur, pendant la durée de la formation est astreint, sous réserve de dommages et intérêts, au remboursement des frais de formation engagés par le précédent employeur.

Lorsque la rupture intervient moins de deux ans après la formation, l’employeur reconnu coupable encourt les mêmes peines.

 

ARTICLE 9

L’employeur et le travailleur peuvent fixer un délai après lequel, postérieurement à la formation, au perfectionnement ou à la reconversion professionnelle, le contrat de travail pourra être rompu, à l’initiative de chacune des parties intéressées.

 

ARTICLE 10

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale et le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 avril 1996

Henri Konan BEDIE