DELIMITATION DU TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE PREMIER
Est considéré comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la période de huit (8) heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures.
ARTICLE 2
Des accords, conclus entre organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ou entre employeurs et travailleurs d’une entreprise ou d’un établissement, peuvent fixer des heures différentes de commencement et de fin de la période du travail de nuit pour tenir compte des usages et des coutumes dans certaines branches d’activité ou dans certaines professions.
INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS
ET DEROGATION CONCERNANT LES JEUNES
ARTICLE 3
Les enfants de moins de quatorze ans admis en apprentissage ou en formation pré-professionnelle, ne peuvent en aucun cas être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de limitation du travail de nuit, et de manière générale pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de dix sept heures à huit heures.
ARTICLE 4
Les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans ne peuvent être occupés à un travail, pendant une période minimale de douze (12) heures consécutives, dans l’intervalle allant de dix-huit heures à six heures.
Toutefois, lorsqu’ils sont en apprentissage, en formation pré-professionnelle, professionnelle, ou en emploi et de manière générale, dans tous les cas où cela s’avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés, l’inspecteur du Travail et des Lois sociales pourra accorder des dérogations pour permettre l’occupation des jeunes visés au précédent alinéa, dans la limite d’une heure, avant le début ou la fin de l’intervalle prescrit.
Ces dérogations sont soumises à un contrôle permanent de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales territorialement compétent et sont susceptibles de révocation en cas d’entorses constatées dans leur application.
ARTICLE 5
LES GARANTIES CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT
La durée du travail de nuit ne peut excéder huit heures consécutives de travail effectif, entrecoupé d’une ou deux pauses de quinze minutes.
Au-delà, toute heure effectuée sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle.
ARTICLE 6
La prolongation éventuelle de la durée du travail de nuit pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l’entreprise ne peut entraîner le dépassement par le travailleur au-delà d’une heure, la durée prévue à l’article 5, alinéa premier du présent décret.
Cette prolongation sera rémunérée au taux des heures supplémentaires.
ARTICLE 7
En aucun cas, un même travailleur, ne peut tenir aux postes successifs de travail, dont l’un rentre dans la période du travail de nuit.
ARTICLE 8
Sauf en ce qui concerne la majoration de la rémunération dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du présent décret, la rémunération normale des heures de travail de nuit est identique à celle des heures de travail de jour.
ARTICLE 9
Le travailleur occupé à un travail de nuit pendant la période déterminée à l’article premier du présent décret, bénéficie d’une prime de panier, lorsqu’il a accompli six heures consécutives de travail.
Le montant de cette prime est égale à trois fois le salaire horaire minimum résultant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou égale à trois fois le salaire horaire minimum du secteur agricole ou forestier dont relève l’entreprise employant le travailleur intéressé.
ARTICLE 10
En l’absence de transport assuré par l’employeur, les travailleurs occupés à un travail de nuit pendant la période déterminée à l’article premier, bénéficient d’une indemnité spéciale de transport dont le montant journalier ou mensuel est déterminé par accord conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs représentatives ou par Accord conclu dans l’établissement.
ARTICLE 11
Hormis les visites médicales obligatoires prévues à l’article 43.1 du Code du Travail et notamment celles qui sont effectuées à l’occasion de l’embauche et de la reprise du travail après une absence de plus d’un mois, le travailleur régulièrement employé à un travail de nuit doit bénéficier d’un contrôle de son état de santé au moins deux fois par an, en vue d’apprécier son aptitude au poste de travail occupé.
En cas d’inaptitude à continuer son activité justifiée par un rapport médical spécial, le travailleur devra être transféré à un autre poste.
ARTICLE 12
Tout établissement occupant des travailleurs de doit être doté de tous les moyens adéquats pour les secours et les soins immédiats qui sont nécessaires en cas de sinistre ou d’accident.
ARTICLE 13
Sont abrogées toutes dispositions contraires antérieures à celles du présent décret.
ARTICLE 14
Constituent des contraventions de la troisième classe et sont punies comme telles les infractions aux dispositions du présent décret.
ARTICLE 15
Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 7 mars 1996
Henri Konan BEDIE