CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 56 CAPITAL ASSURE En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d’assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs figurant sur une liste dressée par le Conseil des Ministres chargés des assurances dans les Etats membres de la CIMA. Dans tous les cas, le contractant ou le…