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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 56 CAPITAL ASSURE En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d’assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs figurant sur une liste dressée par le Conseil des Ministres chargés des assurances dans les Etats membres de la CIMA. Dans tous les cas, le contractant ou le…

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CHAPITRE 2 : ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 58 ASSURANCE SUR LA VIE La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte.   ARTICLE 59 CONSENTEMENT DE L’ASSURE L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du…

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TITRE IV : LES ASSURANCES DE GROUPE

ARTICLE 95 DEFINITION Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir…

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CHAPITRE PREMIER : PERSONNES ASSUJETTIES

(N.B : pas d’articles de 100 à 199) CHAPITRE PREMIER : PERSONNES ASSUJETTIES ARTICLE 200 (MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995) PERSONNES ASSUJETTIES – PERSONNES ASSUREES – VEHICULES CONCERNES Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que…

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CHAPITRE 4 : INDEMNISATION DES VICTIMES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 225 DISPOSITIONS GENERALES Les dispositions du présent Code s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles s’appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. SECTION II : REGIME JURIDIQUE DE L’INDEMNISATION ARTICLE 226 INOPPOSABILITE DE LA FORCE MAJEURE ET DU FAIT DU TIERS Les victimes, y compris les conducteurs ne…

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CHAPITRE 2 : ETENDUE DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE

ARTICLE 204 ETENDUE TERRITORIALE L’assurance prévue à l’article 200 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des Etats membres de la CIMA. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire d’un Etat membre de la CIMA, est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre. ARTICLE 205 EVENEMENTS GARANTIS L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des…

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CHAPITRE 3 : CONTRÔLE DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE

ARTICLE 213 ATTESTATION D’ASSURANCE AVEC CERTIFICAT DETACHABLE Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 200 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un des documents dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par le présent Code. Ces…

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