JOURS FERIES ET CHOMES ET PAYES
ARTICLE PREMIER
Conformément à l’article 24.2 du Code du Travail, le jour de la Fête nationale et le 1er mai, Fête du Travail sont jours fériés chômés et payés.
JOURS FERIES ET CHOMES
ARTICLE 2
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sont fériés et chômés les jours de fêtes civiles ou religieuses dont la liste est établie ci-après :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le jour de l’Ascension ;
- le lundi de la Pentecôte ;
- la fête de fin du Ramadan (Ald-El-Fitr) ;
- la fête de la Tabaski (Aîd-El-Kébir) ;
- le 15 août, fête de l’Assomption ;
- le 1er novembre, fête de la Toussaint ;
- le 15 novembre, Journée nationale de la Paix ;
- le 25 décembre, fête de Noël ;
- le lendemain de la Nuit du Destin (Lailatou-Kadr) ;
- le lendemain de l’Anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet (Maouloud) ;
- le lendemain de la Fête nationale ou de la fête du Travail chaque fois que ladite fête tombe un dimanche ;
- le 7 décembre, jour anniversaire du décès du Président Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la République de Côte d’Ivoire, pendant la période allant de la date de signature, du présent décret au 7 décembre de l’an 2 000 inclus.
ARTICLE 3
Le régime des jours fériés chômés et payés comporte les obligations suivantes :
1°) la suspension de travail :
Le chômage est obligatoire pendant les jours fériés chômés et payés pour l’ensemble du personnel occupé dans les établissements de toute nature : agricoles, industriels et commerciaux ; à l’exception toutefois des établissements ou service qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail.
2°) le paiement de la rémunération ;
- le chômage des jours fériés chômés et payés ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ou hebdomadaires ;
- les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage ;
- dans les établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés chômés et payés, ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué ce jour, à une indemnité égale au montant dudit salaire.
ARTICLE 4
Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 implique l’observation des règles suivantes, en ce qui concerne la rémunération des travailleurs :
* si le jour férié a été effectivement chômé :
- les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée n’ont droit à aucun salaire ;
- les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la baisse en raison du chômage du jour férié.
* si le jour férié n’a pas été chômé :
- les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée ont droit au salaire correspondant à l’horaire de travail et à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l’établissement ;
- les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la hausse en raison du travail effectué le jour férié.
ARTICLE 5
Les dispositions communes ci-après s’appliquent aux jours fériés quel qu’en soit le régime.
1°) la récupération des heures perdues :
La récupération des heures de travail perdues en raison du chômage des jours fériés pourra se faire dans les conditions fixées par la réglementation concernant la durée légale du travail ;
Les heures de travail effectuées pour la récupération sont rémunérées comme des heures normales de travail ;
2°) l’interdiction d’emploi de certains travailleurs.
ARTICLE 6
Est interdit tout travail des enfants de moins de 18 ans, les jours fériés indiqués aux articles premier, 2 et 3 du présent décret.
ARTICLE 7
Sauf accord des intéressés et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 alinéa premier, le travail des femmes est interdit les jours fériés mentionnés aux articles premier, 2 et 3 du présent décret.
ARTICLE 8
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles prévues par le présent décret.
ARTICLE 9
Constituent des contraventions de la première classe et sont punies comme telles les infractions aux dispositions du présent décret, à l’exception de celles commise en matière de rémunération qui constituent des contraventions de la deuxième classe.
ARTICLE 10
Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 7 mars 1996
Henri Konan BEDIE