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TITRE II : L’ASSURANCE DES FACULTES A L’IMPORTATION

ARTICLE 278 ASSURANCE DES FACULTES A L’IMPORTATION L’assurance des facultés à l’importation revêt un caractère obligatoire dans la mesure où les législations nationales le prévoient. Elle est alors régie par les dispositions spécifiques de ces législations.

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET CONTRÔLE

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES (Pas d’articles de 280 à 299) ARTICLE 300 OBJET ET ETENDUE DU CONTRÔLE Le contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou…

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CHAPITRE 1 : LES AGREMENTS

SECTION 1 : DELIVRANCE DES AGREMENTS ARTICLE 326 AGREMENT Les entreprises soumises au contrôle par l’article 300 ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d’acceptation en réassurance, cet agrément n’est pas exigé. L’agrément est accordé sur demande de l’entreprise, pour les opérations d’une ou plusieurs branches d’assurance. L’entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1° de l’article…

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CHAPITRE 2 : REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 329 (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999) AGREMENT DES DIRIGEANTS Pour être éligibles au poste de Directeur Général, les postulants doivent être titulaires : soit d’un diplôme d’études supérieures en assurance ou en actuariat et justifier d’une expérience minimale de cinq (5) ans à un poste d’encadrement supérieur dans une entreprise d’assurance, une organisation d’assurance, un cabinet de courtage d’assurance ou dans une administration de contrôle des assurances, soit d’un diplôme de…

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CHAPITRE 3 : PRIVILEGES

ARTICLE 332 AUTRES OPERATIONS D’ASSURANCES : PRIVILEGE L’actif mobilier des entreprises soumises au contrôle par l’article 300 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang selon l’ordre établi par les lois de chaque Etat membre. Pour les entreprises étrangères, l’actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d’assurances directes pour les contrats souscrits…

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CHAPITRE 4 : SANCTIONS

ARTICLE 333 INFRACTIONS A L’ARTICLE 329 Les infractions aux dispositions de l’article 329 seront punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.   ARTICLE 333-1 SANCTIONS Sont passibles d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement les dirigeants d’entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des…

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CHAPITRE 1 : LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 334 ENGAGEMENTS REGLEMENTES Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l’article 300 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l’évaluation sont les suivants : 1°) les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s’il y a…

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CHAPITRE 2 : REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ELEMENTS D’ACTIF

ARTICLE 335 (DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999) COUVERTURE – LOCALISATION – CONGRUENCE Les engagements réglementés tels que définis à l’article 334 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de l’Etat membre sur lequel les risques ont été souscrits. Toutefois, dans une quotité maximale de 50 % des actifs représentatifs des engagements réglementés, les actifs placés et localisés dans d’autres Etats membres de la CIMA sont admis. ARTICLE 335-1…

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