ARTICLE PREMIER
Conformément aux dispositions prévues à l’article 42.1 du Code du Travail, dans tous les établissements ou entreprises occupant habituellement plus de cinquante salariés, l’employeur doit créer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
ATTRIBUTIONS DU COMITE
ARTICLE 2
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de :
- contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail ;
- procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;
- procéder ou participer à des inspections de l’entreprise dans l’exercice de sa mission en vue de s’assurer de l’application des prescriptions législatives, réglementaires et des consignes concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, notamment du respect des prescriptions réglementaires pour la vérification des machines, des outils, des installations, des appareils et des équipements de protection ;
- susciter toute initiative relative à la promotion de la prévention des risques professionnels, notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l’adaptation du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires aux travaux exécutés, l’aménagement des postes de travail et du temps de travail ;
- veiller et concourir à l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s’en protéger ;
- veiller à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l’instruction, la formation et le perfectionnement du personnel, dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
ARTICLE 3
Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement importante modifiant les conditions d’hygiène, et de sécurité, notamment la transformation importante de poste de travail, le changement d’outillage.
Il donne son avis sur le programme annuel de prévention des risques professionnels qui lui est soumis par le chef de l’établissement et, examine ses conditions de réalisation.
Il est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d’hygiène et de sécurité, lesquels documents sont également communiqués à l’Inspection médicale du Travail, à l’Inspection du Travail du ressort et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
Il participe au choix des équipements de protection individuelle et collective.
COMPOSITION DU COMITE
ARTICLE 4
Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail est composé comme suit :
- le chef de l’entreprise ou son représentant, président ;
- le chef de service de la sécurité ou tout autre agent chargé des questions de sécurité ;
- le ou les médecins de l’entreprise ;
- l’assistant (e) social (e) de l’entreprise ;
- le responsable de la formation ;
- les représentants du personnel ;
- le secrétaire, désigné par le chef d’entreprise parmi les représentants du personnel.
ARTICLE 5
Les représentants du personnel au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail sont désignés ou élus par les travailleurs, compte tenu de leurs connaissances techniques ou de leurs aptitudes en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.
ARTICLE 6
Le nombre de représentants du personnel varie en fonction de la taille de l’établissement et est fixé comme suit :
- de 50 à 100 travailleurs = 2 représentants des travailleurs ;
- de 101 à 300 travailleurs = 3 représentants des travailleurs ;
- de 301 à 750 travailleurs = 5 représentants des travailleurs ;
- de 751 travailleurs et plus = 7 représentants des travailleurs.
La liste nominative des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail doit être affichée dans les ateliers et communiquée à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales territorialement compétent.
FONCTIONNEMENT DU COMITE
ARTICLE 7
La durée du mandat des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions du travail est de deux ans, renouvelable. Un membre qui cesse ses fonctions au sein du comité est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions de désignation que celles prévues à l’article 4.
ARTICLE 8
Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative de son président. Le secrétaire communique l’ordre du jour au moins quinze jours avant la tenue des réunions aux membres du comité et aux éventuels invités.
Le comité se réunit également à la suite de tout accident grave ou qui aurait pu l’être, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Les réunions ont lieu dans l’établissement et pendant les heures de travail.
Les procès verbaux des séances et les rapports établis par les soins du secrétaire sont transmis à l’Inspection médicale du Travail, à l’Inspection du Travail et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
Au cours des réunions ordinaires, le président donne lecture des observations et mises en demeure faites par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, les contrôleurs en prévention de la Caisse nationale de Prévoyance sociale et le médecin inspecteur du Travail.
ARTICLE 9
Le temps de présence aux réunions, ainsi que celui consacré à des missions confiées par le comité sont rémunérées comme temps de travail, pour les membres du comité appartenant au personnel.
ARTICLE 10
Peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité :
- l’inspecteur du Travail et des Lois sociales ;
- le médecin inspecteur du Travail ;
- le technicien de la prévention de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
- toute autre personne qualifiée.
ARTICLE 11
Au moins une fois par an, le chef d’Etablissement présente au comité un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène de la sécurité et des conditions de travail pendant l’année écoulée. Ce bilan doit faire apparaître les statistiques des accidents du travail et de maladies professionnelles.
Il établit un programme annuel de prévention de risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Il fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir dans le domaine de la prévention en précisant leurs conditions d’exécution ainsi qu’éventuellement leur coût.
Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et le programme ; il peut examiner l’ordre de priorité et adopter d’autres mesures supplémentaires.
ARTICLE 12
Le chef d’établissement transmet pour information le rapport et le programme prévus au précédent article, accompagnés de l’avis du comité, à l’Inspection médicale du Travail, à l’Inspection du Travail et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
ARTICLE 13
Le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, consacrée à l’examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d’établissement conformément à l’article 142 du Code de Prévoyance sociale, en vue, d’obtenir des subventions ou des avances pour l’exécution du programme. Des moyens incitatifs peuvent être consentis par la Caisse nationale de Prévoyance sociale aux employeurs qui font des efforts de prévention.
En cas de désaccord entre l’employeur et la majorité des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du Travail et des Lois sociales et le médecin inspecteur du Travail sont saisis par le président du comité.
ARTICLE 14
Les membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail représentant le personnel, bénéficient des mêmes dispositions de protection que les délégués du personnel et les délégués syndicaux.
ARTICLE 15
Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont tenus à une obligation de discrétion, à l’égard des informations à caractère confidentiel ou données comme telles par le chef d’établissement.
Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
ARTICLE 16
Les membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail doivent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Le financement de cette formation est à la charge de l’employeur dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle continue.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale peut concourir à la formation des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.
ARTICLE 17
Des arrêtés interministériels complèteront les règlements en vigueur concernant les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables à tous les travailleurs soumis au Code du Travail, ainsi que les mesures d’hygiène et de sécurité particulières, par branches ou secteurs d’activité.
ARTICLE 18
Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 7 mars 1996
Henri Konan BEDIE