CHAPITRE 2 : DIFFERENDS COLLECTIFS (2015)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 82.1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement de tout différend collectif de travail. Elles ne s’appliquent aux travailleurs des services et établissements publics qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. Le différend collectif s’entend d’un différend qui naît en cours d’exécution d’un contrat de travail et qui oppose un ou plusieurs employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la défense d’un intérêt collectif. ARTICLE 82.2 Les…