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SECTION 3 : CONTRAT STAGE DE QUALIFICATION OU D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ( 2015)

ARTICLE 13.14 Le contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle est la convention par laquelle l’entreprise s’engage, pour la durée prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Toute entreprise a l’obligation de recevoir en stage de qualification ou d’expérience professionnelle, des demandeurs d’emplois en vue d’acquérir une qualification ou une première expérience professionnelle. Le stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut excéder une durée de douze (12) mois,…

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SECTION 4 : CHANTIER-ECOLE ( 2015)

ARTICLE 13.21 Est appelé chantier-école toute action collective qui, à partir d’une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif la professionnalisation et la qualification dans un métier d’une personne ou d’un groupe de personnes.   ARTICLE 13.22 Les modalités d’organisation et de fonctionnement du chantier-école ainsi que le statut des personnes liées à l’entreprise exécutant le chantier sont déterminés par voie réglementaire.

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SECTION 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ( 2015)

ARTICLE 13.23 Le travailleur est en droit de bénéficier de la formation professionnelle continue et du perfectionnement professionnel que nécessite l’exercice de son emploi, dans un but de promotion sociale et d’adaptation à l’évolution économique et technologique. Les conditions de la formation professionnelle continue sont déterminées par voie réglementaire.   ARTICLE 13.24 L’employeur est en droit d’exiger du personnel en fonction qu’il suive les cours de formation et de perfectionnement professionnel que nécessitent l’exercice de son emploi et l’adaptation…

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SECTION 7 : CONGE DE FORMATION SYNDICALE ( 2015)

ARTICLE 13.32 Le congé de formation syndicale est une période au cours de laquelle les représentants des travailleurs participent à une formation syndicale. La durée de ce congé qui ne peut excéder trois (3) semaines dans l’année, est fixée d’accord parties entre les syndicats des travailleurs et l’employeur. Il ne vient pas en déduction de la durée normale du congé annuel payé. Les parties contractantes s’emploient à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale…

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SECTION 6 : CONGE DE FORMATION ( 2015)

ARTICLE 13.26 Le congé de formation est une période de suspension du contrat de travail qui a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. Le congé prévu au premier alinéa du présent article peut être également accordé à un salarié…

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CHAPITRE 4 : CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ( 2015)

ARTICLE 14.1 Le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale moyennant rémunération. ARTICLE 14.2 Le contrat de travail est passé librement et, sous réserve des dispositions du présent Code, constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. ARTICLE…

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CHAPITRE 5 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE ( 2015)

ARTICLE 15.1 Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l’arrivée d’un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. L’effectif des travailleurs sous contrat à durée déterminée occupant un emploi permanent, ne doit pas dépasser le tiers de l’effectif total de l’entreprise. ARTICLE 15.2 A l’exception des contrats visés à l’article 15.7 du présent Code, le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par…

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CHAPITRE 6 : EXECUTION ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ( 2015)

SECTION 1 : EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 16.1 Le règlement intérieur est établi par le chef d’entreprise sous réserve de la communication dont il est fait mention au troisième alinéa du présent article. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. Toutes autres clauses y figurant, notamment celles relatives à la rémunération, sont considérées…

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