TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (1995)
ARTICLE 52 Les concessions et autorisations d’établissement de réseaux de Télécommunications et de fourniture de services de Télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration. ARTICLE 53 Les titulaires de concession ou d’autorisation ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, pour se…