ARTICLE 52
Les concessions et autorisations d’établissement de réseaux de Télécommunications et de fourniture de services de Télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration.
ARTICLE 53
Les titulaires de concession ou d’autorisation ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande à l’autorité compétente.
ARTICLE 54
Aux fins d’application des articles 52 et 53 ci-dessus, les détenteurs des autorisations susvisées sont tenus de se faire recenser par l’Administration dans un délai de six mois pour compter de la date de publication de la présente loi. Faute de quoi, ils seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations et ne pourront évoquer à leur profit l’application des dispositions des articles 52 et 53.
ARTICLE 55
En application de la présente loi, des décrets pris en Conseil des ministres, porteront notamment :
- conditions et modalités des opérations de saisie des matériels et de fermeture des locaux par l’Administration ;
- définition des normes et conditions d’établissement des réseaux de Télédistribution ;
- catégories et modalités d’octroi des autorisations ;
- organisation et fonctionnement du Conseil des Télécommunications
- organisation et fonctionnement de l’Agence des Télécommunications.
ARTICLE 56
Les articles L79 à L150 à l’exception de l’article L 85 de la loi n°76-501 du 3 août 1976 portant Code des Postes et Télécommunications ainsi que toute autre disposition contraire à la présente loi sont abrogés.
ARTICLE 57
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 7 juillet 1995