CHAPITRE 3 : FINANCEMENT ET GARANTIES D’EXECUTION DU MARCHE
SECTION I : GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET TITULAIRES DES MARCHES PUBLICS ARTICLE 112 CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 112.1 : Les candidats sont tenus de fournir un cautionnement provisoire en garantie de l’engagement que constitue leur offre à l’exception des marchés négociés de gré à gré, sauf si l’autorité contractante en décide autrement. 112.2 : Le montant du cautionnement provisoire est indiqué dans le règlement particulier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’opération par l’autorité contractante, entre 1% et…