CHAPITRE PREMIER : REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES
SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 176 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer. SECTION 2 : IVOIRISATION DES NAVIRES PARAGRAPHE PREMIER : GENERALITES ARTICLE 177 L’ivoirisation est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d’Ivoire, avec les privilèges qui s’y rattachent. ARTICLE 178 Tout navire ivoirien qui prend la mer, doit avoir à bord son acte d’ivoirisation. …