CHAPITRE 2 : PREPARATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 16

CONSTITUTION D’UNE BASE DE
DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES

En vue d’accélérer et de rendre transparentes les procédures de passation des marchés publics, la structure administrative chargée des Marchés publics constituera une base de données des entreprises catégorisées que les autorités contractantes pourront consulter et exploiter en fonction de leurs besoins.

La base de données des entreprises catégorisées sera établie à partir d’une catégorisation des entreprises. Celle-ci consiste à distinguer les entreprises par secteur d’activité, à déterminer des catégories de niveau de performance dans chaque secteur d’activité donné, et à attribuer une catégorie de niveau de performance à chaque entreprise qui en aura fait la demande.

La création, la consultation et l’exploitation de la base de données des entreprises catégorisées s’effectueront dans le respect des principes fondamentaux des Marchés publics et des conventions de délégation de service public visés à l’article 9 ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé des Marchés publics fixe le régime de constitution, d’organisation et de fonctionnement de la base de données des entreprises catégorisées.

ARTICLE 17

INSCRIPTION DES ENTREPRISES DANS LA BASE
DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES

La structure administrative chargée des marchés publics ne peut inscrire une entreprise dans la base de données sans avoir reçu au préalable une demande d’inscription de celle-ci.

Toute entreprise qui demande à être inscrite au fichier de la base de données doit constituer un dossier de catégorisation sur la base duquel la structure administrative chargée des Marchés publics, après une évaluation, l’affectera à une catégorie de niveau de performance correspondant à ses capacités.

La décision de la structure administrative chargée des Marchés publics visée à l’alinéa ci-dessus est susceptible de recours devant les organes compétents par l’entreprise requérante.

Une entreprise catégorisée peut, lors de la mise à jour périodique effectuée par la structure administrative chargée des Marchés publics, être reclassée dans une catégorie supérieure ou dans une catégorie inférieure.

Dans tous les cas, l’entreprise reclassée dans une catégorie donnée dispose des recours visés à l’alinéa 3 du présent article en vue de son reclassement éventuel.

ARTICLE 18

PLANIFICATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

18.1: Toutes les personnes morales visées à l’article 2 du présent Code sont tenues, dès l’approbation de leur budget, de préparer, avant la passation de tout nouveau marché, un programme prévisionnel et révisable de passation des marchés en cohérence avec les crédits qui leur sont alloués et leur programme d’activité annuel.

Ce programme est communiqué à la structure administrative chargée des Marchés publics et à l’Autorité nationale de Régulation des Marchés publics qui en assurent la publicité selon les modalités que chacun d’entre elles aura définies.

18.2 : Ce programme est publié dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire, et sur le site Web de la structure administrative chargée des Marchés publics et si possible dans un Journal à diffusion nationale.

Toutefois, le ministère chargé de la Défense nationale et le ministère chargé de la Sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et à la défense nationales. Cette exception s’étend également à toutes les administrations exerçant directement des activités liées à la défense et à la sécurité nationales.

Un modèle du programme prévisionnel est établi et diffusé par la structure administrative chargée des Marchés publics.

18.3 : Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces programmes prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve d’une décision motivée de la structure administrative chargée des Marchés publics.

ARTICLE 19

DETERMINATION DES BESOINS A SATISFAIRE

19.1 : La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par les autorités contractantes avant toute procédure de passation des marchés publics. Le marché conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.

19.2 : Toutefois, lorsque pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être arrêtés dans le marché, l’autorité contractante peut passer un marché à commandes, dans les conditions fixées à l’article 104 ci-dessous.

ARTICLE 20

DEFINITION DES PRESTATIONS

Les travaux, fournitures ou services qui font l’objet de marchés sont définis par référence à des normes ou spécifications homologuées ou utilisées en Côte d’Ivoire ou à des normes internationales qui doivent être expressément mentionnées dans le règlement particulier d’appel d’offres et dans les cahiers des charges. La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des Marchés publics à la concurrence.

Toute référence à une marque commerciale, appellation, brevet, à des rubriques de documentation ou à des spécifications exclusives émanant d’un fournisseur ou d’un prestataire particulier doit être proscrite. Si une telle référence devrait être mentionnée pour compléter une spécification, elle devra âtre accompagnée de la mention « ou équivalent ».

ARTICLE 21

CONSTITUTION DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES

21.1 : Le dossier d’appel à la concurrence est rédigé par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe. Il doit comporter au minimum le Règlement particulier d’Appel d’Offres (RPAO) ainsi que les pièces particulières indiquant notamment les clauses administratives, juridiques, financières et techniques, la description détaillée des travaux, fournitures ou services, leur consistance et leurs spécifications techniques.

Le dossier d’appel à la concurrence comporte au minimum les renseignements suivants :

  • les instructions pour l’établissement des offres ;
  • le délai de validité des offres ;
  • l’identification pièces ou autres éléments d’information exigés des candidats pour justifier de leurs qualifications ;
  • la description qualitative et quantitative des biens requis ;
  • tous les services accessoires à exécuter ;
  • le lieu où les travaux doivent être effectués ou celui ou les biens ou services doivent être fournis ;
  • le délai requis pour l’exécution des travaux, la fourniture des biens ou des services ;
  • les critères et procédures à respecter pour détermine l’offre à retenir ;
  • les clauses et conditions d’exécution du marché et, le cas échéant, le modèle de document contractuel à signer par les parties ;
  • les exigences relatives à la possibilité de présenter des variantes ainsi que les conditions et méthodes d’analyses de celles-ci aux fins de comparaison des offres ;
  • la manière dont le montant des offres doit être formulé et exprimé, y compris une mention indiquant si le prix doit couvrir des éléments autres que le coût des travaux, des biens, ou services, tels que tous frais de transport et d’assurance, droits de douanes et taxes applicables, éléments de garanties et de service après vente ;
  • la ou les monnaies dans lesquelles le montant des offres doit être formulé et exprimé ;
  • l’indication que tes offres doivent être établies en langue française ;
  • les exigences en matière de cautionnement ;
  • les procédures à suivre pour l’ouverture des plis et l’examen des offres ;
  • la monnaie de référence et, éventuellement le taux de change à utiliser pour l’évaluation et la comparaison des offres financières ;
  • les références au présent Code et à ses textes d’application.

21.2 : En cas de négociation directe, le dossier comporte les mêmes éléments à l’exception du règlement particulier d’appel d’offres.

21.3 : L’obtention du dossier d’appel à la concurrence peut être conditionnée par le versement d’une contribution aux frais de constitution matérielle du dossier, contre quittance. Dans ce cas, cette obligation est portée à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 63, 64 et 83 ci-dessous.

ARTICLE 22

MODIFICATION DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES

L’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut apporter des modifications au dossier d’appel d’offres déjà publié selon les nécessités par une demande motivée soumise à l’appréciation de la structure administrative chargée des marchés publics.

Un procès-verbal de toutes les modifications approuvées est dressé et joint au dossier d’appel d’offres.

Les modifications du dossier d’appel d’offres sont transmises à tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date limite de réception des offres. Toutefois si les modifications interviennent moins de dix (10) jours avant la date limite de réception des offres, cette date limite doit être prorogée de manière à respecter le délai réglementaire de publication.