TITRE III : SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE (1995)
ARTICLE 8 L’Administration peut autoriser l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique en vue de la fourniture au public d’un service de Télécommunications lorsque ce service répond à un besoin d’intérêt général. Cette autorisation fixe les conditions d’établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. Ces conditions sont contenues dans un cahier des Charges portant sur les points a) à k) de l’article 6. ARTICLE 9 L’établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l’article 10…