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CHAPITRE 8 : EXPORTATION TEMPORAIRE

ARTICLE 147 Des règlements fixent : a) les conditions dans lesquelles l’Administration des Douanes peut autoriser l’exportation temporaire des produits, envoyés hors du territoire douanier, pour y être réparés ou recevoir un complément de main d’œuvre ; b) les modalités selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur réimportation.

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CHAPITRE 9 : IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

SECTION 1 : IMPORTATION TEMPORAIRE ARTICLE 148 1°) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée, les objets des catégories non prohibées à l’importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l’identique dans le délai d’un (1) an ; 2°) Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d’acquits à caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes ;…

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CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT

ARTICLE 152 1°) Sont constituées d’office en dépôt par le service des douanes : a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2°) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.   ARTICLE 153 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.   ARTICLE 154 1°) Les…

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CHAPITRE 2 : VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT

ARTICLE 156 1°) Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques ; 2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge ; 3°) Les marchandises d’une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de quatre (4) mois, visé au paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées…

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CHAPITRE PREMIER : ADMISSIONS EN FRANCHISE

ARTICLE 159 1°) Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Chef de l’Etat peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes: a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l’étranger ; b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et à certains membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant en Côte d’Ivoire ; c) des envois de dons destinés aux œuvres de solidarité de caractère national…

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CHAPITRE 2 : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION 1 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES ARTICLE 160 1°) Sont exemptés des droits et taxes liquidés par la Douane les hydrocarbures, les houilles et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires de la marine ivoirienne, à l’exclusion des navires de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou dans la limite des plans d’eau des ports et rades où les bureaux de Douane sont établis. 2°) Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.  …

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CHAPITRE PREMIER : CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

SECTION 1 : CIRCULATION DES MARCHANDISES ARTICLE 166 1°) Les marchandises ne peuvent circuler, dans la zone terrestre du rayon des Douanes sans être accompagnées d’un passavant ; 2°) Le directeur des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.   ARTICLE 167 1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des Douanes doivent être…

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CHAPITRE 2 : REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES

ARTICLE 175 1° ) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par décret, doivent à première réquisition des agents des Douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ; 2°) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications…

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