CHAPITRE 3 : SERVITUDES DE PROTECTION DES CABLES ET LIGNES DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN RAISON DE L’EXECUTION DE TRAVAUX OU D’OBSTACLES (1995)

ARTICLE 32

Afin d’assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de Télécommunication, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.

 

ARTICLE 33

Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage direct, matériel et actuel.

Cette indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par le tribunal compétent.

La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans, à compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l’objet.