TITRE VIII LES ORGANES DE REGULATION (1995)

ARTICLE 50

Il est créé un Conseil des Télécommunications, haute autorité administrative indépendante, composé de sept membres dont un président, nommés par décret pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

Ce Conseil a pour mission :

  • de veiller au respect du principe d’égalité de traitement des opérateurs du secteur des Télécommunications ;
  • de veiller au respect les dispositions contenues dans les Conventions de concession, les cahiers des Charges et les autorisations délivrées par l’Administration ;
  • d’assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel, la conciliation et l’arbitrage des litiges nés entre l’Administration et les opérateurs du secteur des Télécommunications à l’occasion de l’exercice par l’Administration de ses attributions.

ARTICLE 51

51.1 – Pour l’exercice des attributions, droits et obligations dévolus à l’Administration, il est créé une Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire en la forme d’Etablissement public national de catégorie particulière placé, sous la tutelle technique du ministre chargé des Télécommunications et sous la tutelle économique et financière du ministre chargé de l’Economie et des Finances et régi par les dispositions de la présente loi et de ses décrets d’application.

51.2 – L’Agence a notamment pour objet :

  • de faire appliquer les textes réglementaires en matière de Télécommunications ;
  • de définir les principes et autoriser la tarification des services qui sont fournis sous le régime du monopole ;
  • de délivrer l’autorisation d’exploitation des services de Télécommunications ;
  • d’accorder les agréments des équipements terminaux ;
  • d’assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques ;
  • de contribuer à l’exercice des missions de l’Etat, en matière de Défense et de Sécurité publique ;
  • de contribuer à l’exercice de toute autre mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur des Télécommunications

51-3 – L’Agence est administrée par un conseil de gérance composé de trois à douze personnes, qui sont choisies en fonction de leur notoriété et leur compétence dans le domaine des Télécommunications.

Les membres du Conseil de gérance sont nommés par décret pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

Ils élisent en leur sein un président confirmé par décret pris en Conseil des ministres.

Leurs fonctions sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans une entreprise du secteur des Télécommunications ou le fait de détenir des intérêts dans une telle entreprise.

L’Agence est dirigée par un directeur général nommé par décret.

Le personnel de l’Agence est soumis aux dispositions du Code du Travail. Le personnel commissionné pour effectuer les opérations de contrôle et constater les infractions commises en matière de Télécommunications, est préalablement assermenté. Il peut procéder à la saisie des matériels, à la perquisition et à la fermeture des locaux sous l’autorité du procureur de la République. Il bénéficie du concours des services de l’ordre dans l’exercice de sa mission.

Le personnel ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise de Télécommunications.

51.4 – Les ressources de l’Agence sont des deniers publics et constituées par :

  • le produit des droits et redevances sur les radiocommunications ;
  • le produit des droits et redevances de contrôle des opérateurs des Télécommunications conformément aux prescriptions des cahiers des Charges ;
  • les revenus des cessions de ses travaux et prestations ;
  • les produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le Gouvernement ;
  • les taxes parafiscales autorisées par la loi des Finances ;
  • les produits des emprunts ;
  • les subsides de l’Etat, des Collectivités territoriales, d’Organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
  • les dons et legs ;
  • toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement, toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.

a – L’établissement est soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour suprême ;

b – L’Agence est autorisée à transiger et à compromettre dans les contrats la liant à des personnes physiques ou morales.

c – les règles régissant l’organisation et le fonctionnement de l’établissement sont définies par décret.