TITRE VII : DISPOSITIONS PENALES (1995)

ARTICLE 34

DISPOSITIONS PENALES

Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de Télécommunications qui viole le secret d’une correspondance, ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est punie des peines prévues à l’article 385 du Code pénal.

ARTICLE 35

Le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée par l’Administration, conformément à l’article 14, sera puni d’une ou des sanctions suivantes :

1°) amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ;

2°) suspension de l’autorisation pour un (1) mois au plus ;

3°) réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une (1) année ;

4°) retrait de l’autorisation.

Les décisions de suspension, d’autorisation et de retrait d’autorisation peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 36

Quiconque, frauduleusement, utilise à des fins personnelles ou non, un réseau public de Télécommunications ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une des deux peines.

ARTICLE 37

Quiconque aura sciemment utilisé les services obtenus au moyen du délit visé à l’article précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 à 5.000.000 de, francs ou de l’une des deux peines.

ARTICLE 38

Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’appareil de Télécommunications, soit par tout autre moyen défini à l’article premier de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une des deux peines.

Le tribunal peut, à la requête de l’Administration, ordonner la confiscation des installations, des appareils ou moyens de transmission, leur destruction aux frais du contrevenant.

ARTICLE 39

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation sur la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une des deux peines.

ARTICLE 40

Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou de l’Administration, ou à une station privée autorisée, est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une des deux peines.

ARTICLE 41

Quiconque, par tout moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.

ARTICLE 42

Toute personne qui, sans intention d’interrompre les télécommunications, commet volontairement une action ayant eu pour effet d’interrompre les télécommunications, est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l’une des deux peines.

ARTICLE 43

Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l’occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de Télécommunications, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs.

ARTICLE 44

Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au titre VI de la présente loi, et aux décrets pris pour leur application sont punies d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

ARTICLE 45

Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigüe au territoire de la Côte d’Ivoire, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les télécommunications, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs.

ARTICLE 46

Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article précédent ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les télécommunications, aura omis d’en faire la déclaration dans les douze heures aux autorités locales du port ivoirien le plus proche, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une des deux peines.

ARTICLE 47

En cas de récidive les peines prévues aux articles 34 à 46 pourront être portées au double.

ARTICLE 48

Sans préjudice de l’application du Code des Douanes, sera puni d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement d’un mois à trois mois ou de l’une des deux peines, quiconque aura soit exporté, soit importé un moyen de cryptologie, sans autorisation. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l’intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux (2) ans au plus, portée à cinq (5) ans en cas de récidive.

En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.

ARTICLE 49

Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigüe au territoire de la Côte d’Ivoire par un membre de l’équipage d’un navire ivoirien ou étranger, seront jugées par le tribunal d’Abidjan ou :

  • du port d’attache du navire sur lequel est embarqué l’auteur ;
  • du premier port ivoirien où ce navire abordera ;
  • le tribunal dont la compétence territoriale s’étend sur le prolongement maritime du lieu de l’infraction.