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CHAPITRE 3 : SERVITUDES DE PROTECTION DES CABLES ET LIGNES DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN RAISON DE L’EXECUTION DE TRAVAUX OU D’OBSTACLES (1995)

ARTICLE 32 Afin d’assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de Télécommunication, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.   ARTICLE 33 Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage direct, matériel et actuel. Cette indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par le tribunal compétent. La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans…

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TITRE VII : DISPOSITIONS PENALES (1995)

ARTICLE 34 DISPOSITIONS PENALES Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de Télécommunications qui viole le secret d’une correspondance, ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est punie des peines prévues à l’article 385 du Code pénal. ARTICLE 35 Le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée par l’Administration,…

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TITRE VIII LES ORGANES DE REGULATION (1995)

ARTICLE 50 Il est créé un Conseil des Télécommunications, haute autorité administrative indépendante, composé de sept membres dont un président, nommés par décret pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Ce Conseil a pour mission : de veiller au respect du principe d’égalité de traitement des opérateurs du secteur des Télécommunications ; de veiller au respect les dispositions contenues dans les Conventions de concession, les cahiers des Charges et les autorisations délivrées par l’Administration ; d’assurer avant tout…

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (1995)

ARTICLE 52 Les concessions et autorisations d’établissement de réseaux de Télécommunications et de fourniture de services de Télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration. ARTICLE 53 Les titulaires de concession ou d’autorisation ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, pour se…

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LE CODE DES MARCHES PUBLICS – (DECRET ABROGE)

(DECRET N°2009-259 DU 06 AOÛT 2009 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS) LE CODE DES MARCHES PUBLICS DE 2019  : ORD. EN VIGUEUR TITRE I : DEFINITIONS – CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX CHAP. 1 : DEFINITIONS (ART.  1) CHAP. 2 : CHAMP D’APPLICATION DU CODE (ART.  2 –  8) CHAP. 3 : PRINCIPES FONDAMENTAUX (ART. 9  –  11) TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : INSTITUTIONS OU ORGANES CHARGES DES MARCHES PUBLICS (ART. 12  –  15) CHAP. 2 : PREPARATION DE LA…

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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE CODE Aux fins du présent Code, on entend par : Affermage : le mode de gestion d’un service public dans lequel un opérateur public ou privé, le fermier, loue les infrastructures d’une entité publique pour une durée déterminée contre le versement d’une redevance ou d’un loyer ; Appel d’offres : la procédure formalisée de mise en concurrence et d’attribution des marchés publics et de conventions de délégation de service public, caractérisé,…

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CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU CODE

ARTICLE 2 APPLICATION AUX MARCHES PUBLICS 2.1 : Le présent Code s’applique aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics, mises en œuvre par les autorités contractantes visées au présent article. Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics, les Collectivités territoriales et, plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par…

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CHAPITRE 3 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9 PRINCIPES DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC Les Marchés publics et les Conventions de délégation du service public, quel qu’en soit le montant, sont soumis aux principes suivants : le libre accès à la commande publique ; l’égalité de traitement des candidats ; la transparence des procédures ; l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats, sous réserve de la préférence communautaire qui est appliquée à toute entreprise communautaire présentant…

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