TITRE III : REGIME D’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT / CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES (1995)

ARTICLE 13

Le régime de l’agrément à l’investissement est applicable à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 18, conformément au critère de seuils qui comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret.

 

ARTICLE 14

La demande d’éligibilité au régime de l’agrément à l’investissement est appuyée d’un dossier contenant toutes indications utiles à l’examen du projet d’investissement par les services compétents.

La demande d’éligibilité doit également comporter l’engagement de l’entreprise au titre des obligations générales suivantes :

  • employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs ivoiriens et assurer, conformément aux dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de Développement de la Formation professionnelle, leur formation ;
  • se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale applicables aux biens et services, objet de son activité ;
  • ne pas altérer les conditions écologiques, en particulier l’environnement ;
  • disposer d’une organisation comptable permettant ainsi de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux usages applicables en la matière ;
  • respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au dépôt des Accords et contrats portant sur des titres de propriété industrielle ou d’acquisition de technologie ;
  • fournir toute information permettant le contrôle des obligations liées au régime de l’agrément à l’investissement.

 

ARTICLE 15

Le bénéfice de l’agrément à l’investissement est accordé par le Gouvernement, sur avis de la Commission technique des Investissements, dans un délai de quarante cinq (45) jours au plus tard, à compter de la date de dépôt du dossier de demande auprès des services compétents.

Passé ce délai maximum, l’entreprise requérante bénéficie d’office de l’agrément et est habilitée à déposer une demande en régularisation auprès des services compétents déterminés par décret.

La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission technique des Investissements sont définies par décret.

 

ARTICLE 16

Les services compétents s’assurent du respect des engagements souscrits par les entreprises bénéficiaires, conformément aux dispositions du présent Code.

En cas de non respect des engagements souscrits, le bénéfice de l’agrément à l’investissement est rapporté de plein droit, et tous les avantages perçus sont remboursés intégralement, après une mise en demeure de trois (3) mois restée sans effet.