TITRE IV : GARANTIES GENERALES (1995)

ARTICLE 22

Les personnes physiques ou morales visées à l’article premier reçoivent, sous réserve des dispositions des Titres II et III, le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant du présent Code.

Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes le même traitement, sans préjudice des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d’Ivoire avec d’autres Etats.

ARTICLE 23

Les personnes physiques ou morales non résidentes au sens de la réglementation des changes qui effectuent un investissement en Côte d’Ivoire, financé en devises convertibles, ont droit conformément à cette réglementation, au transfert dans l’Etat dont elles sont résidentes, des revenus de toute nature provenant des capitaux investis, ainsi que du produit de la liquidation de l’investissement.

ARTICLE 24

Tout différend ou litige, entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Côte d’Ivoire relatif à l’application du présent Code, est réglé par les Tribunaux de la République de Côte d’ivoire ou par un tribunal arbitral, lorsque les conditions ci-dessous énumérées s’appliquent :

  • des Accords et Traités relatifs à la protection des investissements sont conclus entre la République de Côte d’ivoire et l’Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante;
  • une procédure de conciliation et d’arbitrage dont les parties sont convenues est définie;
  • la Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, établie sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Côte d’Ivoire en vertu du décret n° 65-238 du 26 juin 1965, est applicable ;
  • la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l’article 25 de la Convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du Mécanisme Supplémentaire, approuvé par le Conseil d’administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du mécanisme supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant, est constitué pour la République de Côte d’Ivoire par le présent article, et est exprimé expressément dans la demande d’agrément pour la personne concernée.